Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete du 6 août 1986) et la procédure, que le personnel de la caisse de prévoyance sociale de Papeete est soumis, en vertu d'un arrêté du 10 octobre 1965, à un statut fixant le taux des cotisations de retraite à 12 % dont 3 % à la charge de l'employé et 9 %, soit le triple, à celle de la Caisse ; que, par ailleurs, le régime général de retraite applicable aux travailleurs salariés de la Polynésie française, institué par la délibération n° 67/110 du 24 août 1967, fixe un taux de cotisation global de 4,5 % à concurrence de 1,5 % à la charge du salarié et de 3 %, soit le double, à celle de l'employeur ; que l'un et l'autre des régimes prévoient, lorsque les conditions en sont remplies, le remboursement au salarié, soit des cotisations patronales et salariales (régime général, article 6 de la délibération du 24 août 1967), soit des seules cotisations salariales augmentées d'un taux d'intérêt de 4 % (régime du statut du personnel, article 2) ; que M. X... Chin, engagé le 2 août 1978 par la caisse de prévoyance sociale de Papeete et démissionnaire le 25 janvier 1985, a, sur la base du régime général et par application de l'article 6 de la délibération n° 67/110 du 24 août 1967, réclamé le remboursement par la caisse des cotisations-retraite incluant les versements effectués tant au titre patronal que salarial, qu'il fait grief au jugement de ne lui avoir accordé le remboursement des cotisations patronales que sur la base du double de la part salariale, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la délibération du 24 août 1967 prévoit expressément l'attribution immédiate d'un versement unique égal aux cotisations patronales et salariales, qui ont été versées à leur profit ; qu'il n'était pas contesté par la Caisse elle-même que les cotisations patronales étaient le triple de la part salariale, la cotisation salariale étant de 3 % et celle patronale de 9 % ; que le tribunal devait donc condamner la Caisse au versement des cotisations patronales sur la base du triple de la part salariale et qu'il a, en conséquence, violé l'article 6 de la délibération du 24 août 1967 ;
Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que M. X... Chin avait obtenu, sur la base du régime général de retraite institué par la délibération du 24 août 1967, le remboursement des cotisations de retraite versées tant au titre patronal que salarial, en a exactement déduit que, bénéficiant ainsi d'un avantage non prévu par son statut personnel, il ne pouvait le cumuler avec celui résultant de la fixation, par ledit statut, d'un taux de cotisation patronale plus élevé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi