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02/03/1989 | FRANCE | N°86-45388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1989, 86-45388


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete du 6 août 1986) et la procédure, que le personnel de la caisse de prévoyance sociale de Papeete est soumis, en vertu d'un arrêté du 10 octobre 1965, à un statut fixant le taux des cotisations de retraite à 12 % dont 3 % à la charge de l'employé et 9 %, soit le triple, à celle de la Caisse ; que, par ailleurs, le régime général de retraite applicable aux travailleurs salariés de la Polynésie française, institué par la délibération n° 67/110 du 24 août 1967, fix

e un taux de cotisation global de 4,5 % à concurrence de 1,5 % à la charge d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete du 6 août 1986) et la procédure, que le personnel de la caisse de prévoyance sociale de Papeete est soumis, en vertu d'un arrêté du 10 octobre 1965, à un statut fixant le taux des cotisations de retraite à 12 % dont 3 % à la charge de l'employé et 9 %, soit le triple, à celle de la Caisse ; que, par ailleurs, le régime général de retraite applicable aux travailleurs salariés de la Polynésie française, institué par la délibération n° 67/110 du 24 août 1967, fixe un taux de cotisation global de 4,5 % à concurrence de 1,5 % à la charge du salarié et de 3 %, soit le double, à celle de l'employeur ; que l'un et l'autre des régimes prévoient, lorsque les conditions en sont remplies, le remboursement au salarié, soit des cotisations patronales et salariales (régime général, article 6 de la délibération du 24 août 1967), soit des seules cotisations salariales augmentées d'un taux d'intérêt de 4 % (régime du statut du personnel, article 2) ; que M. X... Chin, engagé le 2 août 1978 par la caisse de prévoyance sociale de Papeete et démissionnaire le 25 janvier 1985, a, sur la base du régime général et par application de l'article 6 de la délibération n° 67/110 du 24 août 1967, réclamé le remboursement par la caisse des cotisations-retraite incluant les versements effectués tant au titre patronal que salarial, qu'il fait grief au jugement de ne lui avoir accordé le remboursement des cotisations patronales que sur la base du double de la part salariale, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la délibération du 24 août 1967 prévoit expressément l'attribution immédiate d'un versement unique égal aux cotisations patronales et salariales, qui ont été versées à leur profit ; qu'il n'était pas contesté par la Caisse elle-même que les cotisations patronales étaient le triple de la part salariale, la cotisation salariale étant de 3 % et celle patronale de 9 % ; que le tribunal devait donc condamner la Caisse au versement des cotisations patronales sur la base du triple de la part salariale et qu'il a, en conséquence, violé l'article 6 de la délibération du 24 août 1967 ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que M. X... Chin avait obtenu, sur la base du régime général de retraite institué par la délibération du 24 août 1967, le remboursement des cotisations de retraite versées tant au titre patronal que salarial, en a exactement déduit que, bénéficiant ainsi d'un avantage non prévu par son statut personnel, il ne pouvait le cumuler avec celui résultant de la fixation, par ledit statut, d'un taux de cotisation patronale plus élevé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45388
Date de la décision : 02/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Caisse de retraite - Caisse de prévoyance sociale de Papeete - Salarié démissionnaire - Cotisations versées à titre patronal et salarial - Remboursement sur la base du régime général - Avantage résultant du statut personnel - Cumul (non)

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Contrat de travail - Retraite - Caisse de prévoyance sociale de Papeete - Salarié démissionnaire - Cotisations versées à titre patronal et salarial - Remboursement sur la base du régime général - Avantage résultant du statut personnel - Cumul (non)

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Contrat de travail - Retraite - Caisse de prévoyance sociale de Papeete - Salarié démissionnaire - Cotisations versées à titre patronal et salarial - Remboursement sur la base du régime général - Avantage résultant du statut personnel - Cumul (non)

Le tribunal de première instance, ayant relevé qu'un salarié démissionnaire de la caisse de prévoyance sociale de Papeete avait obtenu, sur la base du régime général de retraite institué par une délibération du 24 août 1967, le remboursement des cotisations de retraite versées tant au titre patronal que salarial, en a exactement déduit que, bénéficiant ainsi d'un avantage non prévu par son statut personnel, il ne pouvait le cumuler avec celui résultant de la fixation par ledit statut d'un taux de cotisation patronale plus élevé .


Références :

Décision attaquée : Tribunal civil de première instance de Papeete, 06 août 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1989, pourvoi n°86-45388, Bull. civ. 1989 V N° 172 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 172 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45388
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