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01/03/1989 | FRANCE | N°87-41719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1989, 87-41719


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Socoflec-Centre Leclerc fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 1987) d'avoir déclaré recevable après signature d'un reçu pour solde de tout compte la demande de M. X..., son ancien salarié, en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que n'est pas dûment motivée la dénonciation du reçu pour solde de tout compte qui énonce l'objet de la demande sans préciser les moyens sur lesquels le salarié la fonde ; qu'en l'espèce, la convocation en conciliation reçue le 30 mars 1985 par la société Socoflec se bo

rnait à énoncer que la demande de M. X... avait pour objet le paiement de s...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Socoflec-Centre Leclerc fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 1987) d'avoir déclaré recevable après signature d'un reçu pour solde de tout compte la demande de M. X..., son ancien salarié, en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que n'est pas dûment motivée la dénonciation du reçu pour solde de tout compte qui énonce l'objet de la demande sans préciser les moyens sur lesquels le salarié la fonde ; qu'en l'espèce, la convocation en conciliation reçue le 30 mars 1985 par la société Socoflec se bornait à énoncer que la demande de M. X... avait pour objet le paiement de salaire de mise à pied, d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne précisait nullement les moyens sur lesquels cette demande était fondée ; qu'en déclarant néanmoins motivée la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte de M. X... et en conséquence recevable la demande de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41719
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Citation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes - Effet

Lorsque, après établissement d'un reçu pour solde de tout compte, l'employeur reçoit, dans un délai de deux mois, une convocation en conciliation, celle-ci produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail .


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-12-17 , Bulletin 1987, V, n° 747, p. 473 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1989, pourvoi n°87-41719, Bull. civ. 1989 V N° 158 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 158 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41719
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