Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socoflec-Centre Leclerc fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 1987) d'avoir déclaré recevable après signature d'un reçu pour solde de tout compte la demande de M. X..., son ancien salarié, en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que n'est pas dûment motivée la dénonciation du reçu pour solde de tout compte qui énonce l'objet de la demande sans préciser les moyens sur lesquels le salarié la fonde ; qu'en l'espèce, la convocation en conciliation reçue le 30 mars 1985 par la société Socoflec se bornait à énoncer que la demande de M. X... avait pour objet le paiement de salaire de mise à pied, d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne précisait nullement les moyens sur lesquels cette demande était fondée ; qu'en déclarant néanmoins motivée la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte de M. X... et en conséquence recevable la demande de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi