Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire d'un appartement dont les consorts Y... sont propriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) d'avoir dit que, depuis le 1er janvier 1983, date d'expiration d'un bail de six ans qui lui a été consenti en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ce bail était reconduit sous le régime de ce même texte combiné avec les dispositions non contraires de la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, " que, lorsqu'à l'expiration d'un bail conclu sous l'empire de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 si les locaux ne répondent pas aux conditions prévues par le décret du 22 août 1978, ces locaux sont soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, à l'exclusion de toute application de la loi du 22 juin 1982 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que nul ne contestait que les conditions du décret du 22 août 1978 n'étaient pas remplies en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 77-2 de la loi du 22 juin 1982, 1er et 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans l'hypothèse où un bail conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 était en cours, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, il résultait des dispositions de l'article 77 de cette dernière loi, qu'au-delà des six années de la durée contractuelle de ce bail, ou au départ du locataire, l'ensemble des dispositions de la loi nouvelle, même contraires à celle de l'article 3 ter susvisé, s'appliquaient sous condition de conformité aux exigences du décret du 22 août 1978, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le départ du locataire avait été envisagé par le législateur aussi bien avant qu'après l'expiration du bail, de sorte que, dans ce dernier cas, qui était celui de l'espèce, il s'était produit le 1er janvier 1983 une reconduction du bail, qui durait tant que la conformité aux exigences du décret du 22 août 1978 n'était pas constatée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi