La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1989 | FRANCE | N°86-42428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1989, 86-42428


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Santos, ancien salarié de la société SEG en liquidation des biens, a, le 28 janvier 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de prime d'ancienneté ; qu'il a été fait droit à cette demande seulement dans la limite des cinq années ayant précédé la date de saisine de la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'en faisant une telle application de la prescription quinquennale, alors que le salarié av

ait, le 15 juillet 1983, régulièrement produit au passif de la liquidation des b...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Santos, ancien salarié de la société SEG en liquidation des biens, a, le 28 janvier 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de prime d'ancienneté ; qu'il a été fait droit à cette demande seulement dans la limite des cinq années ayant précédé la date de saisine de la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'en faisant une telle application de la prescription quinquennale, alors que le salarié avait, le 15 juillet 1983, régulièrement produit au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42428
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Délai - Interruption - Acte interruptif - Production au passif de la liquidation des biens de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Délai - Interruption - Acte interruptif - Production au passif de la liquidation des biens de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Demande en paiement - Prescription - Délai - Interruption

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Effets - Créances de salaire - Interruption de la prescription quinquennale

Interrompt la prescription quinquennale le fait pour un salarié de produire au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance de prime d'ancienneté . Dès lors, doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande en paiement de prime d'ancienneté dans la limite seulement des cinq années précédant la date de saisine de la juridiction prud'homale, alors que le salarié ayant produit à la liquidation des biens de l'employeur, il en résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date .


Références :

Code du travail L143-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mont-de-Marsan, 29 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1989, pourvoi n°86-42428, Bull. civ. 1989 V N° 160 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 160 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award