Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 1986) et les pièces de la procédure, que Mme X..., au service de la société pépinières Jacques Briant a été comprise dans un licenciement collectif pour motif économique ; qu'après obtention par l'employeur de l'autorisation administrative, son licenciement lui a été notifié par lettre en date du 28 mars 1984 avec un préavis à exécuter jusqu'au 31 mai 1984 ; que, le 10 septembre 1984, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et que cette demande a été jugée irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à cette décision d'avoir estimé que le 13 juin 1984 elle avait signé un reçu pour solde de tout compte et que le défaut de dénonciation de ce reçu dans le délai de deux mois rendait sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, le 13 juin 1984, les parties ont procédé non pas à un reçu pour solde de tout compte sans restriction, mais à un reçu pour solde de tout compte du compte arrêté et réglé au sens de l'article 541 du Code de procédure civile dans la mesure où, à cette date, l'idée d'un reçu pour solde de tout compte sans restriction n'a pu ni être discutée, ni être envisagée, la salariée, d'une part, ayant exprimé par lettre en date du 6 février 1984 son désaccord sur la modification essentielle de son contrat de travail, d'autre part, bénéficiant d'une priorité de réembauchage pendant douze mois et d'une possibilité de réemploi offerte par l'employeur par lettre en date du 28 mars 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait signé le 13 juin 1984, pour solde de tout compte, un reçu, établi dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai de deux mois, d'une certaine somme en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes sommes, quelle qu'en soit la nature, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire, la salariée ne s'étant pas alors prévalue d'une prétendue violation de l'obligation de réembauchage ou de la proposition de réemploi évoquées au moyen et son désaccord ayant été exprimé antérieurement à la procédure de licenciement, que les caractères généraux du reçu faisaient obstacle à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi