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01/03/1989 | FRANCE | N°86-16975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1989, 86-16975


Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 alors en vigueur ;

Attendu que la société anonyme France rail publicité a demandé à la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce le remboursement de la contribution sociale de solidarité qu'elle avait versée au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que, pour débouter la société de sa demande en répétition, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la société France rail publicité, constituée sous forme de société a

nonyme, entre dans le champ d'application de l'article 33 de l'ordonnance du 23 sep...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 alors en vigueur ;

Attendu que la société anonyme France rail publicité a demandé à la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce le remboursement de la contribution sociale de solidarité qu'elle avait versée au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que, pour débouter la société de sa demande en répétition, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la société France rail publicité, constituée sous forme de société anonyme, entre dans le champ d'application de l'article 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 qui vise toutes les sociétés anonymes sans aucune restriction et qu'en ajoutant à ces sociétés les entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, le législateur a entendu assujettir également à la contribution sociale de solidarité des entreprises publiques et sociétés nationales n'ayant pas la forme juridique des sociétés commerciales ;

Attendu, cependant, que par une disposition spécifique qui règle la situation particulière des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, l'article 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 n'assujettit au versement de la contribution sociale de solidarité que celles d'entre elles qui sont soumises aux prescriptions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la société France rail publicité était une société nationale n'entrant pas dans les prévisions de cette dernière ordonnance, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-16975
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Sociétés assujetties - Entreprises publiques et sociétés nationales - Conditions

Par une disposition spécifique qui règle la situation particulière des entreprises publiques et sociétés nationales quelle qu'en soit la nature juridique, l'article 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 n'assujettit au versement de la contribution sociale de solidarité que celles d'entre elles qui sont soumises aux prescriptions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises .


Références :

Ordonnance 67-828 du 23 septembre 1967 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1989, pourvoi n°86-16975, Bull. civ. 1989 V N° 165 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 165 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16975
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