Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1985), que M. X... a été engagé le 14 avril 1971 par la Société d'équipement pour l'Afrique (SEA), alors de droit gabonais, pour être affecté dans ses différentes filiales africaines ; qu'il était stipulé qu'en cas de mutation d'un Etat à un autre, un nouveau contrat de travail conforme aux lois en vigueur dans cet Etat serait établi ; qu'ainsi, M. X... a, en dernier lieu, conclu le 17 juin 1975 avec la Société camerounaise d'équipement pour l'Afrique Cameroun (SEAC) un contrat exécuté au Cameroun ; que ce contrat contenait une clause selon laquelle les différends nés à l'occasion de son exécution ou de sa rupture relèveraient de la compétence de l'inspecteur du travail et des tribunaux prévus par le Code du travail camerounais ; qu'ayant été licencié par cette dernière société le 5 décembre 1981, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la condamnation de la SEA, de la SEAC et de la société Europ-continents, qu'il estimait être aux droits de la SEA, au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formulées contre la SEA et la SEAC, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi après avoir relevé que M. X... était un salarié et non un commerçant, l'arrêt attaqué a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que la clause litigieuse avait figuré dans l'engagement accepté dans son ensemble, de façon très apparente afin de conférer au consentement du salarié un caractère non équivoque, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 14 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 48 du nouveau Code de procédure civile doit s'interpréter en ce sens que doivent être exclues de la prohibition qu'il édicte les clauses qui ne modifient la compétence interne qu'en conséquence d'une modification de la compétence internationale ; que le moyen, qui ne précise pas en quoi, s'agissant d'un contrat de travail international, ledit article a été violé, n'est pas recevable en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que rien dans la présentation matérielle du contrat dactylographié ne conduisait à penser que la clause attributive de compétence aurait pu, moins que les autres, recueillir le consentement de M. X..., la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de fait, a estimé que le salarié avait exprimé sans équivoque sa volonté de ne pas revendiquer la compétence des juridictions françaises ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi