Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1987), que la société Fabrique de confection de l'Hermitage, établissement Mausner (société Mausner) a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris (l'office public HLM) et situés, les uns au premier étage d'un immeuble, les autres au rez-de-chaussée d'un autre immeuble ; que l'office public HLM a assigné la société Mausner en résiliation de bail et expulsion des lieux ;
Attendu que pour écarter les demandes formées par les deux parties, tendant, l'une, à la réintégration de la société Mausner dans les locaux du rez-de-chaussée dont elle aurait été expulsée, l'autre, à faire juger que cette société s'était abusivement maintenue dans ces locaux, l'arrêt énonce, d'une part, que le premier juge n'a pu résilier que le bail du premier étage, seul visé dans la demande de l'office public d'HLM et que la cour d'appel n'est donc saisie en raison de l'effet dévolutif de l'appel que de la demande en résiliation de ce seul bail, ce qui lui interdit de se prononcer sur la demande de réintégration, d'autre part, que la demande de l'office public d'HLM fondée sur un moyen nouveau qui n'a pu faire l'objet d'un débat contradictoire, est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie par les deux parties d'un litige contradictoirement soumis à son examen, il lui appartenait de le trancher, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir d'écarter d'office les demandes formées pour la première fois devant elle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est abstenue de statuer sur le litige concernant le rez-de-chaussée, l'arrêt rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims