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22/02/1989 | FRANCE | N°87-14841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 1989, 87-14841


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, et 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que chaque lot comprend une partie privative et une quote-part de parties communes et qu'en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1987), que la société Paul Garboua immobilier a acquis, dans un immeuble en copropriété,

un lot comprenant un droit de simple jouissance d'un terrain, considéré comme local ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, et 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que chaque lot comprend une partie privative et une quote-part de parties communes et qu'en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1987), que la société Paul Garboua immobilier a acquis, dans un immeuble en copropriété, un lot comprenant un droit de simple jouissance d'un terrain, considéré comme local à ciel ouvert, supportant des bâtiments appartenant au vendeur ; qu'après avoir construit de nouveaux bâtiments sur le terrain, cette société a procédé à la division du lot et obtenu l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires de la répartition des charges entre les différentes fractions du lot ainsi divisé ; que l'un des copropriétaires, M. X..., qui n'avait pas pris part au vote, a contesté cette décision ;

Attendu que, pour annuler la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt retient que cette décision est manifestement contraire à l'ordre du jour qui prévoyait la division du lot, et donc son maintien, et non sa suppression et son remplacement par de nouveaux lots incorporés au règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fractionnement d'un lot de copropriété entraîne la modification de ses éléments constitutifs et, par conséquent, sa disparition et son remplacement par les différents lots issus de la division du lot primitif, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14841
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Division - Effet

Le fractionnement d'un lot de copropriété entraîne la modification de ses éléments constitutifs et, par conséquent, sa disparition et son remplacement par les différents lots issus de la division du lot primitif .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 1, art. 11 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 1989, pourvoi n°87-14841, Bull. civ. 1989 III N° 46 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 46 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Martin Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14841
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