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21/02/1989 | FRANCE | N°88-86975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 88-86975


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gary,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur l'émission des valeurs mobilières en France, sur l'appel public à l'épargne et sur les démarchages, et d'escroqueries, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19

7, alinéa 3, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droit...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gary,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur l'émission des valeurs mobilières en France, sur l'appel public à l'épargne et sur les démarchages, et d'escroqueries, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus de mise en liberté ;
" aux motifs que s'il est exact que les pièces de détention concernant les coïnculpés de X... n'ont pas été tenues en permanence à la disposition du conseil de l'appelant, cette situation n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie concernée puisque dans le cadre d'une saisine limitée au seul examen de la détention de X..., toutes les pièces de fond, de personnalité et de détention le concernant ont été produites aux débats conformément aux prescriptions légales ;
" alors que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés, doit comprendre l'ensemble des actes d'information ainsi que toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucune des cotes (c) afférentes à la détention des coïnculpés du demandeur n'ont été transmises au greffe de la chambre d'accusation et tenues ainsi à la disposition de son conseil ; qu'une telle omission est de nature à préjudicier aux droits de la défense ; que, dès lors, statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles, ensemble, les articles 81 et 186 du Code de la procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 81 du Code de procédure pénale que le dossier comprend tous les actes d'information ainsi que toutes les pièces de ce dossier devant être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que, selon les articles 186 et 197 du même Code, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information, ou sa copie est transmis au procureur général, et déposé au greffe de la chambre d'accusation pour être tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, devant la chambre d'accusation saisie de son appel contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, X... a fait soutenir que le dossier, qui avait été déposé au greffe de cette juridiction, était incomplet et que, dès lors, les prescriptions de l'article 197 précité n'avaient pas été respectées ;
Que, pour écarter ce moyen, la chambre d'accusation énonce que " s'il est exact que les pièces de détention concernant les coïnculpés de X... n'ont pas été tenues en permanence à la disposition du conseil de l'appelant, cette situation n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie concernée, puisque, dans le cadre d'une saisine limitée au seul examen de la détention de X..., toutes les pièces de fond, de personnalité et de détention le concernant ont été produites et versées au débat conformément aux prescriptions légales " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le conseil de l'inculpé n'avait pas eu la possibilité de prendre connaissance durant le délai prévu à l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier de l'information, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits des parties, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86975
Date de la décision : 21/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Dossier incomplet - Droits de la défense

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Dossier incomplet - Droits de la défense

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Dossier incomplet - Portée

CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Dossier de l'information - Dépôt au greffe - Dossier complet - Définition

Selon les articles 186 et 197 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information (ou sa copie) est transmis au procureur général et déposé au greffe de la chambre d'accusation pour être tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles, préalablement à l'audience de ladite chambre. Il n'est pas satisfait à cette prescription, lorsque le dossier déposé au greffe ne comprend pas les renseignements et les pièces de détention relatifs aux coïnculpés de l'appelant. En effet, le dépôt doit porter sur le dossier complet de l'information, lequel comprend tous les actes d'instruction et toutes les pièces de la procédure (1).


Références :

Code de procédure pénale 81, 186, 197 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 26 octobre 1988

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1984-02-14 , Bulletin criminel 1984, n° 56, p. 146 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-03-08 , Bulletin criminel 1983, n° 73, p. 159 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-06-24 , Bulletin criminel 1985, n° 244, p. 632 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1989, pourvoi n°88-86975, Bull. crim. criminel 1989 N° 84 p. 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 84 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontaine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86975
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