La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1989 | FRANCE | N°86-43610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-43610


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et quatre autres salariés, employés par la société Surveillance de l'Ouest en qualité de convoyeur de fonds ou de chauffeur convoyeur ont été licenciés par lettre du 8 octobre 1984 pour faute lourde commise au cours d'une grève déclenchée en septembre 1984 ;

Attendu que pour dire que ces salariés avaient commis une faute lourde et les débouter de leurs demandes d'indemnités pour rupture abusive, l'arrêt après avoir relevé que les cinq grévistes avaient,

notamment, bloqué à deux reprises un véhicule blindé de l'entreprise, dont une fois ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et quatre autres salariés, employés par la société Surveillance de l'Ouest en qualité de convoyeur de fonds ou de chauffeur convoyeur ont été licenciés par lettre du 8 octobre 1984 pour faute lourde commise au cours d'une grève déclenchée en septembre 1984 ;

Attendu que pour dire que ces salariés avaient commis une faute lourde et les débouter de leurs demandes d'indemnités pour rupture abusive, l'arrêt après avoir relevé que les cinq grévistes avaient, notamment, bloqué à deux reprises un véhicule blindé de l'entreprise, dont une fois au moyen de deux autres véhicules de celle-ci, et avaient refusé, pendant plusieurs jours, d'en restituer les clés, retient que ces faits s'analysent en une entrave sérieuse à la liberté du travail par les obstacles répétés apportés à l'exécution des tâches des salariés appelés à se substituer aux grévistes pour assurer la collecte et le transport des fonds, la police ayant même dû intervenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord du 23 octobre 1984, intervenu entre le personnel et la direction de la société, prévoyait que " la direction s'engage à ce qu'aucune sanction pour fait de grève, de quelque nature que ce soit, soit prise à l'encontre des personnels ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions des salariés, si cet accord de fin de grève n'impliquait pas la réintégration de ces salariés licenciés pour des faits commis au cours du conflit collectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43610
Date de la décision : 16/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Fin - Accord mettant fin à la grève - Employeur s'engageant à ne pas prendre de sanction pour fait de grève - Effets - Réintégration des salariés licenciés - Recherche nécessaire

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Protocole de fin de grève - Employeur s'engageant à ne pas prendre de sanction pour fait de grève - Effets - Réintégration des salariés licenciés - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, en retenant l'existence d'une faute lourde, déboute des salariés grévistes de leurs demandes pour rupture abusive, sans rechercher si le protocole d'accord qui prévoyait que " la direction s'engage à ce qu'aucune sanction pour fait de grève, de quelque nature que ce soit, soit prise à l'encontre des personnels ", n'impliquait pas la réintégration des salariés licenciés pour des faits commis au cours du conflit collectif .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1989, pourvoi n°86-43610, Bull. civ. 1989 V N° 134 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 134 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award