Vu la connexité joint les pourvois n°s 86-40.264 à 86-40.278 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure que le syndicat CGT des Rapides Côte-d'Azur est intervenu dans les instances prud'homales opposant un certain nombre de salariés à la société Rapides Côte-d'Azur ; qu'à la suite de jugements du conseil de prud'hommes ayant, avant dire droit, ordonné le renvoi des affaires à une date ultérieure, la cour d'appel a été saisie d'un appel de ladite société contre ces jugements et que lors des débats devant la cour d'appel, le syndicat CGT des Rapides Côte-d'Azur, invoquant les dispositions de l'article 286 du nouveau Code de procédure civile, a, dans chaque affaire, formé incidemment une inscription de faux contre les actes d'appel établis à la suite de la déclaration formée le 6 juillet 1982 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes au nom de la société Rapides Côte-d'Azur ; que la cour d'appel, après avoir dit sans intérêt et mal-fondée l'inscription de faux, a déclaré l'appel de la société des Rapides Côte-d'Azur irrecevable, en raison de la nature de la décision du conseil de prud'hommes ; que le syndicat susvisé a formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que, nonobstant l'irrecevabilité des appels prononcée par les arrêts attaqués, le syndicat a intérêt à former un pourvoi contre ces décisions qui ont préalablement déclaré mal-fondée l'inscription de faux, fait masse des dépens et mis la moitié à la charge dudit syndicat ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ;
Attendu que pour déclarer sans intérêt et mal-fondée l'inscription de faux portée par le syndicat CGT contre l'acte d'appel établi le 6 juillet 1982 par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, d'une part, a retenu comme valant déclaration régulière d'appel une lettre de l'avocat de la société appelante portant la date du 6 juillet 1982 dont rien n'indique qu'elle a été adressée au greffe par pli recommandé ou qu'elle a été déposée au secrétariat-greffe le 6 juillet 1982 lors de la rédaction de la déclaration d'appel par le secrétariat-greffe, alors que la date de son expédition était contestée et que ce document n'a été transmis à la cour d'appel qu'en cours de délibéré par une lettre du greffier en chef du conseil de prud'hommes qui ne donne aucune précision sur la date et les conditions de sa réception, d'autre part, a estimé superfétatoire l'acte argué de faux s'abstenant ainsi de rechercher, ainsi que lui en faisait obligation l'incident d'inscription de faux, si la personne qui s'était présentée au greffe du conseil de prud'hommes et avait signé l'acte dressé le 6 juillet 1982 sur sa déclaration était bien l'avocat dont le nom était mentionné audit acte ou un des mandataires visés à l'article R. 516-5 du Code du travail ;
Qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'ils ont déclaré mal-fondée la procédure d'inscription de faux formée contre les actes d'appel établis par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 6 juillet 1982, les arrêts rendus le 22 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon