Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1985), que M. X..., entré au service de la société Horeto, entreprise concessionnaire du restaurant du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, le 2 janvier 1976, a exercé les fonctions de caviste, puis celles de chef d'un service de vente sur stands ; qu'il a été licencié le 15 juin 1981 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait été lié à elle par une succession de contrats à durée déterminée formant un ensemble indéterminé et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté " qu'il n'est pas contesté que ce service (celui de M. X...) ne fonctionnait que pendant la durée des salons et que M. X... n'était rémunéré que pendant cette durée " et que " M. X... avait travaillé 134 jours en 1978, 135 jours en 1979, 115 jours en 1980 et 56 jours pour les six premiers mois de 1981 ", la cour d'appel, qui a ainsi fait apparaître que les contrats de travail étaient liés à l'exécution de tâches non durables et intermittentes et qui comportaient toujours une échéance certaine au terme de laquelle ne subsistait aucune relation contractuelle, et a néanmoins décidé qu'un seul contrat à durée indéterminée régirait les rapports de M. X... et de la société Horeto, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979, alors, d'autre part, que la société Horeto faisait valoir dans ses conclusions que M. X... n'avait pas assuré la totalité des " salons en raison d'autres obligations professionnelles ou de leur (sa) domiciliation en Algérie " de sorte qu'en affirmant qu'" il n'est pas soutenu que si M. X... n'a pas assuré son service lors des salons qui se sont régulièrement succédé au parc des expositions depuis son entrée au service de la société Horeto... ", la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Horeto, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que l'arrêt attaqué violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile laisse sans réponse les conclusions de la société faisant valoir que loin d'avoir un caractère permanent, la relation contractuelle de M. X... et de la société Horeto se situait dans un secteur pour lequel il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée, ainsi que le confirmait l'intervention de l'ordonnance du 25 février 1982 postérieure aux faits de l'espèce ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le service de vente sur stands avait été créé sur la suggestion de M. X... et que la société l'avait chargé d'organiser ce service lui laissant une large part d'initiatives ; qu'elle a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'eu égard aux conditions particulières de travail de M. X... et au renouvellement systématique de l'engagement de ce salarié pendant cinq ans dont il résultait une permanence de l'emploi, l'intéressé avait été lié à la société par une succession de contrats à durée déterminée constituant un ensemble à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi