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15/02/1989 | FRANCE | N°87-17322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1989, 87-17322


Donne acte à la société civile les Grands Plans de Cagnes-sur-Mer de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Tiberi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1987), que la société civile immobilière les Grands Plans de Cagnes-sur-Mer (la SCI) a, en 1965, chargé divers locateurs d'ouvrage de la construction d'un groupe d'immeubles qu'elle a vendus en copropriété ; que les époux X..., copropriétaires, se plaignant de malfaçons affectant le balcon de leur appartement ont assigné la SCI en réparation des d

ésordres ; que la SCI a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assur...

Donne acte à la société civile les Grands Plans de Cagnes-sur-Mer de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Tiberi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1987), que la société civile immobilière les Grands Plans de Cagnes-sur-Mer (la SCI) a, en 1965, chargé divers locateurs d'ouvrage de la construction d'un groupe d'immeubles qu'elle a vendus en copropriété ; que les époux X..., copropriétaires, se plaignant de malfaçons affectant le balcon de leur appartement ont assigné la SCI en réparation des désordres ; que la SCI a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que les actions en garantie, intentées plus de dix ans après la réception des travaux étaient irrecevables, alors, selon le moyen " qu'il est de principe que la prescription d'une action récursoire ne commence à courir que du jour où le garanti est lui-même assigné ; qu'en déclarant prescrite l'action en garantie du constructeur contre son substitut, la cour d'appel a donc violé par fausse application les articles 1792 et 2270 du Code civil, et par refus d'application l'article 2257 du même Code ainsi que la règle actioni non natae non prescribitur ; alors, d'autre part, que lorsque le cahier des charges prévoit, comme en l'espèce, une dualité de réceptions, il convient de retenir la date de la réception définitive signée par le maître de l'ouvrage assisté de l'architecte comme point de départ du délai de la garantie légale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 anciens du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1315, 1325 et 1341 du Code civil, déduire du procès-verbal de réception définitive qui ne comportait aucune référence, l'opposabilité à la SCI du procès-verbal de réception provisoire qui aurait été le seul acte précédent, et s'abstenir de trancher la contestation préalable qui concernait l'existence même de cet acte contractuel non signé par les parties et non reconnu par la SCI ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué passe sous silence, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, un moyen déterminant des conclusions de la SCI qui faisait valoir que, pour une opération de construction provenant d'un marché unique, il n'était pas possible d'accepter autant de points de départ différents des délais de responsabilité légale qu'il y aurait d'appartements " ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé les stipulations du marché selon lesquelles la responsabilité décennale des entrepreneurs serait " engagée à partir de la date de la réception provisoire sans réserves, et ce, quelle que soit la date du procès-verbal de réception définitive " l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement sans violer les règles de la preuve qu'en signant les procès-verbaux de réception définitive, la SCI avait nécessairement considéré comme valable le seul procès-verbal de réception provisoire existant, lequel ne comportait pas de réserves concernant le balcon de l'appartement des époux X..., même s'il n'avait pas été signé par les parties ;

Attendu, d'autre part, que le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17322
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du maître de l'ouvrage - Action récursoire du maître de l'ouvrage - Action intentée postérieurement à l'expiration du délai - Impossibilité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Nature

Le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action - même récursoire - fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1989, pourvoi n°87-17322, Bull. civ. 1989 III N° 36 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 36 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy (arrêt n° 1), Odent (arrêts n° 1 et 2), Roger (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 1), MM. Célice, Boulloche, Goutet (arrêt n° 2), la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17322
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