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14/02/1989 | FRANCE | N°88-84994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1989, 88-84994


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre des appels correctionnels, en date du 8 juin 1988 qui, pour délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire, a fixé à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau titre de conduite et a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation d

'un sursis assortissant une précédente condamnation prononcée à son ...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre des appels correctionnels, en date du 8 juin 1988 qui, pour délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire, a fixé à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau titre de conduite et a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation d'un sursis assortissant une précédente condamnation prononcée à son encontre, et qui, pour contraventions connexes au Code de la route et au Code des assurances, l'a condamné à deux amendes d'un montant respectif de 1 300 francs et 2 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur l'action publique en ce qui concerne les contraventions :
Attendu que les contraventions aux articles R. 276 du Code de la route, et R. 211-29 du Code des assurances en cause qui ont été commises antérieurement au 22 mai 1988, sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
Pour le surplus :
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 735, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que dans le cas où la condamnation qu'ils prononcent entraîne la révocation d'un sursis simple antérieur, les juges sont autorisés à dire, par décision spéciale et motivée, que le sursis ne sera pas révoqué en raison de cette condamnation, ou qu'il ne sera révoqué que partiellement ; qu'il ressort également de ce texte que si la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné peut ultérieurement en demander le bénéfice ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique poursuivi, a dit " n'y avoir lieu à dispense de révocation " du sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu par jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 20 juillet 1984 ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que ce sursis était révoqué par le simple effet de la loi, et qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande de dispense de révocation, les juges du second degré ont excédé leurs pouvoirs ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 juin 1988, mais en ses seules dispositions relatives à la révocation de sursis, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84994
Date de la décision : 14/02/1989
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Dispense - Pouvoirs des juges

Dans le cas où la peine qu'ils prononcent entraîne par l'effet de la loi la révocation d'un sursis simple antérieur, les juges répressifs peuvent décider, en application de l'article 735, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que ce sursis ne sera pas révoqué ou ne le sera que partiellement . En revanche, en l'absence de demande aux fins de dispense de révocation de sursis, le texte précité n'autorise pas ces mêmes juges à dire, dans leur décision de condamnation, qu'il n'y a pas lieu à dispense de révocation (1).


Références :

Code de procédure pénale 735 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 08 juin 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 325, p. 873 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-05-17 , Bulletin criminel 1988, n° 213, p. 557 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1989, pourvoi n°88-84994, Bull. crim. criminel 1989 N° 73 p. 198
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 73 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84994
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