Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 15 juin 1988) d'avoir débouté l'union locale CGT de sa demande en annulation du second tour de l'élection, le 11 avril 1988, des délégués du personnel de la société Keep services, alors, d'une part, que c'est à tort que le juge a considéré que le fait, pour cinq personnes, de n'avoir pu voter n'avait aucune incidence sur les résultats du scrutin, dès lors qu'il s'en était fallu d'une voix pour qu'un candidat titulaire CGT soit élu au détriment de celui de FO et alors, d'autre part, que l'erreur, reconnue par l'employeur, dans le découpage des bulletins de vote entachait d'irrégularité les élections ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le juge du fond a estimé que les irrégularités alléguées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi