La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1989 | FRANCE | N°87-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1989, 87-14232


Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1382, 1991 et suivants du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en paiement de fournitures faites à une entreprise allemande, le compte courant postal de la société Heidet Jager a été crédité d'une somme correspondant au prix de ces fournitures, diminué des frais d'intervention de la Banque Louis Dreyfus qui avait procédé au transfert des fonds sur instructions d'une banque allemande, ayant elle-même reçu mandat à cet effet du débiteur ; que la société Heidet Jager a demandé au t

ribunal de condamner la Banque Louis Dreyfus, sur le fondement de la responsab...

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1382, 1991 et suivants du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en paiement de fournitures faites à une entreprise allemande, le compte courant postal de la société Heidet Jager a été crédité d'une somme correspondant au prix de ces fournitures, diminué des frais d'intervention de la Banque Louis Dreyfus qui avait procédé au transfert des fonds sur instructions d'une banque allemande, ayant elle-même reçu mandat à cet effet du débiteur ; que la société Heidet Jager a demandé au tribunal de condamner la Banque Louis Dreyfus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à lui payer une indemnité équivalente au montant des frais prélevés ;

Attendu que pour accueillir cette demande le Tribunal a relevé que la Banque Louis Dreyfus était en faute pour avoir indûment retenu ces frais sur le montant du virement et qu'il était vain pour elle de se prévaloir d'une application stricte de son mandat puisqu'il s'agissait d'un contrat inopposable à la société Heidet Jager ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever en quoi le montant des frais avait été indûment retenu par la banque et sans caractériser à la charge de cette dernière une faute délictuelle ou quasidélictuelle, alors qu'elle soutenait s'être strictement conformée aux instructions reçues de son mandant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sarreguemines


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14232
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Rapport du mandataire et des tiers - Délits ou quasi-délits

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Banque - Transfert de fonds - Transfert effectué sur les instructions de son mandant - Prélèvement de frais d'intervention - Faute délictuelle ou quasidélictuelle - Recherche nécessaire

BANQUE - Responsabilité - Transfert de fonds - Transfert effectué sur les instructions de son mandant - Prélèvement de frais d'intervention - Recherches nécessaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Mandataire - Faute personnelle - Recherche nécessaire

Une banque ayant prélevé ses frais d'intervention à l'occasion d'un transfert de fonds effectué au bénéfice de son client sur les instructions de son mandant, prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1991 du Code civil le Tribunal qui, pour condamner cette banque à payer à son client une indemnité sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, relève qu'elle était en faute pour avoir indûment retenu ces frais sur le montant du virement et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une application stricte de son mandat puisqu'il s'agissait d'un contrat inopposable à son client, sans relever en quoi le montant des frais avait été indûment retenu par la banque et sans caractériser à la charge de cette dernière une faute délictuelle ou quasidélictuelle, alors qu'elle soutenait s'être strictement conformée aux instructions reçues de son mandant .


Références :

Code civil 1382, 1991 et suivants

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Forbach, 20 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1967-12-18 Bulletin 1967, III, n° 420, p. 396 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 3, 1977-05-16 Bulletin 1977, III, n° 208, p. 159 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1989, pourvoi n°87-14232, Bull. civ. 1989 IV N° 64 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 64 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award