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14/02/1989 | FRANCE | N°87-11496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1989, 87-11496


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1986), qu'après sa mise en règlement judiciaire, la société Etablissements Thiaude (la société Thiaude), qui avait été autorisée à continuer son exploitation, a obtenu livraison de fournitures de la société Beba à la suite de commandes passées par la débitrice seule et qui ont donné lieu au versement d'un acompte par chèque contresigné du syndic, M. X..., tiré sur un compte d'avances dont l'ouverture avait été autorisée par le juge-commissaire ; que le règlement judic

iaire ayant été converti en liquidation des biens, la société Beba, qui n'avait...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1986), qu'après sa mise en règlement judiciaire, la société Etablissements Thiaude (la société Thiaude), qui avait été autorisée à continuer son exploitation, a obtenu livraison de fournitures de la société Beba à la suite de commandes passées par la débitrice seule et qui ont donné lieu au versement d'un acompte par chèque contresigné du syndic, M. X..., tiré sur un compte d'avances dont l'ouverture avait été autorisée par le juge-commissaire ; que le règlement judiciaire ayant été converti en liquidation des biens, la société Beba, qui n'avait pu obtenir paiement de la somme lui restant due, a assigné le syndic pour qu'il soit condamné personnellement à lui en régler le montant ;

Attendu que la société Beba fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, le syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions ; que, tenu d'un devoir général de surveillance, le syndic, lorsqu'il participe lui-même, notamment en contresignant des chèques, à des opérations courantes auxquelles le débiteur en règlement judiciaire, autorisé à continuer son exploitation, peut procéder seul, doit, à peine de voir sa responsabilité engagée, s'assurer personnellement que le cocontractant pourra obtenir paiement de sa créance et doit au moins l'informer, dans les situations très difficiles, des dangers d'un paiement à terme ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndic était conscient au moment de la signature du chèque des très graves difficultés rencontrées par la société Thiaude, et dont il avait fait part à plusieurs reprises au juge-commissaire, ce qui impliquait pour lui un devoir de surveillance accrue et l'obligation de prévenir les fournisseurs des dangers d'un paiement à terme et qui a néanmoins débouté la société Beba de son action en responsabilité parce que le syndic n'avait pas, en contresignant le chèque, contracté l'obligation de s'assurer qu'il serait possible de régler l'intégralité de la commande, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le syndic n'avait disposé que de documents comptables révélant, certes, une dégradation continue mais cachant la cause principale des pertes tandis que les résultats obtenus lors des exercices ayant précédé l'ouverture de la procédure collective pouvaient laisser penser que la société Thiaude serait à même de se redresser dans un délai relativement court, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que le syndic ait été consulté lors de la passation des commandes litigieuses, non revêtues de son visa et que l'autorisation d'ouverture du compte d'avances donnée par le juge-commissaire lui imposait de contresigner les chèques tirés sur ce compte dont le fonctionnement était placé sous son contrôle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que le syndic n'avait pas l'obligation de s'assurer que la société Thiaude serait en mesure d'acquitter l'intégralité du montant des commandes passées et décider qu'il n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Beba, malgré la signature apposée sur le chèque d'acompte, lequel avait été réglé ; que le

moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11496
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre l'exploitation - Fournitures impayées - Contreseing des engagements du débiteur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Fournitures impayées - Responsabilité du syndic - Contreseing des engagements du débiteur

Une cour d'appel a pu estimer qu'un syndic n'avait pas l'obligation de s'assurer qu'une société en règlement judiciaire serait en mesure d'acquitter l'intégralité du montant des commandes passées au cours de la poursuite de son exploitation et décider qu'il n'était pas personnellement responsable du non-paiement des marchandises malgré sa signature apposée sur le chèque d'acompte, lequel avait été réglé, dès lors qu'après avoir rappelé que le syndic n'avait disposé que de documents comptables révélant une dégradation continue mais cachant la cause principale des pertes tandis que les résultats obtenus lors des exercices ayant précédé l'ouverture de la procédure collective pouvaient laisser penser que la société serait à même de se redresser dans un délai relativement court, la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que le syndic ait été consulté lors de la passation des commandes litigieuses, non revêtues de son visa et que l'autorisation d'ouverture du compte d'avances donnée par le juge-commissaire lui imposait de contresigner les chèques tirés sur ce compte dont le fonctionnement était placé sous son contrôle .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1989, pourvoi n°87-11496, Bull. civ. 1989 IV N° 63 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 63 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11496
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