La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1989 | FRANCE | N°86-94422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1989, 86-94422


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
1) X... La société Le Berry républicain centre France, civilement responsable,
2°) Y... La société La Nouvelle République du Centre-Ouest civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, en date du 3 juillet 1986 qui a condamné X... et Y... à 1 000 francs d'amende pour diffamation et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'en vertu de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 les délits de

diffamation objet des poursuites sont amnistiés, et que l'action publique est éte...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
1) X... La société Le Berry républicain centre France, civilement responsable,
2°) Y... La société La Nouvelle République du Centre-Ouest civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, en date du 3 juillet 1986 qui a condamné X... et Y... à 1 000 francs d'amende pour diffamation et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'en vertu de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 les délits de diffamation objet des poursuites sont amnistiés, et que l'action publique est éteinte ; que toutefois l'amnistie, aux termes de l'article 24 de la même loi, ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convient de statuer sur les pourvois quant aux intérêts civils ;
Sur le pourvoi de Y... et de la société La Nouvelle République du Centre-Ouest :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de X... et de la société Le Berry républicain centre France :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus et civilement responsables ;
" aux motifs que la dernière remise en date du 16 octobre 1985 a interrompu la prescription jusqu'au 16 janvier 1986 inclusivement, qu'en effet cette remise ayant été prononcée à une audience à laquelle l'affaire a été le 14 août renvoyée contradictoirement et ayant été constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président constitue, bien qu'il n'y soit pas constaté qu'elle ait été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux, un véritable jugement préparatoire ayant le caractère d'un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ;
" alors qu'ayant constaté que d'après les notes d'audience elles-mêmes la remise de cause du 16 octobre 1985 n'avait pas été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux et n'était donc pas contradictoire -d'où il résultait que ladite remise n'avait pu interrompre la prescription- la cour d'appel, en décidant néanmoins que la remise en question avait interrompu la prescription jusqu'au 16 janvier 1986, a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z..., s'estimant diffamé par un article publié dans le journal Le Berry Républicain, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel X..., directeur de la publication, ainsi que la société Le Berry républicain, civilement responsable ; que par deux jugements contradictoires l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 août 1985 puis à celle du 16 octobre 1985 ; qu'à cette dernière date elle a fait l'objet d'une nouvelle remise de cause au 15 janvier 1986, audience à laquelle ont eu lieu les débats ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée en cause d'appel par X... et la société Le Berry républicain, et tirée du fait que cette dernière remise de cause n'aurait pas été contradictoire, les juges du second degré retiennent que cette mesure, ordonnée à une audience à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, a été mentionnée sur les notes d'audience et " constitue, bien qu'il n'y soit pas constaté qu'elle ait été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux, un véritable jugement préparatoire ayant le caractère d'un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription " ;
Attendu qu'en cet état la décision attaquée n'encourt pas les griefs allégués dès lors que le fait, pour le prévenu, de s'être abstenu de comparaître ou de se faire représenter, sans fournir d'excuse, à l'audience du 16 octobre 1985 à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, ne pouvait retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait eu jusqu'alors, et que la remise de cause ordonnée dans ces conditions était de nature à interrompre la prescription ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE les pourvois pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94422
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Conditions

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Conditions

Une remise de cause, ordonnée à une audience à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, constitue un acte interruptif de prescription, même si elle a été décidée sans le concours du prévenu ou de son avocat, dès lors que le fait, pour le prévenu, de s'abstenir de comparaître ou de se faire représenter à ladite audience, sans fournir d'excuse, ne peut retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait jusqu'alors (1).


Références :

Code de procédure pénale 485
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 juillet 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1945-11-02 , Bulletin criminel 1945, n° 107, p. 153 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1949-12-01 , Bulletin criminel 1949, n° 327, p. 523 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1950-11-09 , Bulletin criminel 1950, n° 251, p. 415 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1963-04-01 , Bulletin criminel 1963, n° 142 p. 289 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-06-11 , Bulletin criminel 1981, n° 195, p. 529 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-05-11 , Bulletin criminel 1988, n° 206, p. 540 (cassation partielle) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-12-17 , Bulletin criminel 1985, n° 406, p. 1037 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1987-03-17 , Bulletin criminel 1987, n° 128, p. 361 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1989, pourvoi n°86-94422, Bull. crim. criminel 1989 N° 74 p. 200
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 74 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.94422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award