ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
1) X... La société Le Berry républicain centre France, civilement responsable,
2°) Y... La société La Nouvelle République du Centre-Ouest civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, en date du 3 juillet 1986 qui a condamné X... et Y... à 1 000 francs d'amende pour diffamation et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'en vertu de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 les délits de diffamation objet des poursuites sont amnistiés, et que l'action publique est éteinte ; que toutefois l'amnistie, aux termes de l'article 24 de la même loi, ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convient de statuer sur les pourvois quant aux intérêts civils ;
Sur le pourvoi de Y... et de la société La Nouvelle République du Centre-Ouest :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de X... et de la société Le Berry républicain centre France :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus et civilement responsables ;
" aux motifs que la dernière remise en date du 16 octobre 1985 a interrompu la prescription jusqu'au 16 janvier 1986 inclusivement, qu'en effet cette remise ayant été prononcée à une audience à laquelle l'affaire a été le 14 août renvoyée contradictoirement et ayant été constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président constitue, bien qu'il n'y soit pas constaté qu'elle ait été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux, un véritable jugement préparatoire ayant le caractère d'un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ;
" alors qu'ayant constaté que d'après les notes d'audience elles-mêmes la remise de cause du 16 octobre 1985 n'avait pas été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux et n'était donc pas contradictoire -d'où il résultait que ladite remise n'avait pu interrompre la prescription- la cour d'appel, en décidant néanmoins que la remise en question avait interrompu la prescription jusqu'au 16 janvier 1986, a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z..., s'estimant diffamé par un article publié dans le journal Le Berry Républicain, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel X..., directeur de la publication, ainsi que la société Le Berry républicain, civilement responsable ; que par deux jugements contradictoires l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 août 1985 puis à celle du 16 octobre 1985 ; qu'à cette dernière date elle a fait l'objet d'une nouvelle remise de cause au 15 janvier 1986, audience à laquelle ont eu lieu les débats ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée en cause d'appel par X... et la société Le Berry républicain, et tirée du fait que cette dernière remise de cause n'aurait pas été contradictoire, les juges du second degré retiennent que cette mesure, ordonnée à une audience à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, a été mentionnée sur les notes d'audience et " constitue, bien qu'il n'y soit pas constaté qu'elle ait été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux, un véritable jugement préparatoire ayant le caractère d'un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription " ;
Attendu qu'en cet état la décision attaquée n'encourt pas les griefs allégués dès lors que le fait, pour le prévenu, de s'être abstenu de comparaître ou de se faire représenter, sans fournir d'excuse, à l'audience du 16 octobre 1985 à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, ne pouvait retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait eu jusqu'alors, et que la remise de cause ordonnée dans ces conditions était de nature à interrompre la prescription ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE les pourvois pour le surplus.