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14/02/1989 | FRANCE | N°85-93385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1989, 85-93385


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 29 mai 1985, qui, pour usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 1 500 francs d'amende avec sursis et qui a dit que la mention de cette condamnation sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 9, alinéas 1 et 2, du Code de la route, défaut et contradiction de m

otifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur ès...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 29 mai 1985, qui, pour usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 1 500 francs d'amende avec sursis et qui a dit que la mention de cette condamnation sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 9, alinéas 1 et 2, du Code de la route, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur ès qualités de préposé de la Société internationale de location, coupable d'avoir volontairement fait usage d'une fausse plaque d'immatriculation sur un véhicule à moteur et l'a condamné à 1 500 francs d'amende avec sursis en application de l'article L. 9, alinéas 1 et 2, du Code de la route ;
" aux motifs que si la carte grise et les plaques d'immatriculation frappées par le concessionnaire Citroën avaient été remises au locataire, et si le concessionnaire avait négligé de les apposer immédiatement et de retirer son WW provisoire de circulation, conformément au mandat qu'il avait reçu du propriétaire du véhicule, il appartenait néanmoins à ce dernier de veiller à l'apposition de nouvelles plaques avant la remise en circulation ;
" alors qu'aucune des trois conditions de l'incrimination faisant l'objet des poursuites et de la condamnation prononcée, ne ressort de ces motifs à savoir :
" 1°) la fausseté du numéro figurant sur la plaque,
" 2°) son utilisation par le prévenu,
" 3°) son utilisation volontaire par le prévenu ;
" qu'il résulte au contraire des constatations des juges du fond que le véhicule était utilisé par un tiers qui en avait reçu livraison et le conduisait ; que le numéro d'immatriculation dont ce tiers faisait usage n'était pas un faux mais appartenait au concessionnaire Citroën qui avait livré le véhicule ; qu'aucun fait volontaire n'était imputable à la Société internationale de location, le concessionnaire Citroën ayant négligé de retirer son propre numéro et d'apposer celui correspondant à la carte grise du véhicule " ;
Attendu que pour déclarer X..., directeur de la Société internationale de location, coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel relève que cette société a acheté à un garage Citroën, un véhicule neuf, livré le 12 décembre 1982, muni d'une immatriculation provisoire et l'a mis en circulation en le louant à Y... ; que le 21 mars 1983, lors d'un contrôle, les gendarmes ont constaté que le véhicule présentait des plaques portant le numéro de l'immatriculation provisoire et non celui de l'immatriculation définitive effectuée le 6 janvier 1983 par la Société internationale de location ; que les juges énoncent qu'il appartenait au propriétaire de veiller non seulement au transfert de la carte grise mais également à l'apposition des nouvelles plaques dès la remise au locataire de la carte grise définitive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93385
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Immatriculation - Plaques minéralogiques - Apposition - Responsabilité - Propriétaire

Il appartient au propriétaire d'un véhicule, même si celui-ci est donné en location à un tiers, non seulement d'effectuer les formalités de transfert de la carte grise, mais également de veiller à l'apposition des nouvelles plaques minéralogiques dès la remise au locataire du certificat d'immatriculation définitive.


Références :

Code de la route L9 al. 1, L9 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1989, pourvoi n°85-93385, Bull. crim. criminel 1989 N° 71 p. 194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 71 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Louise
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.93385
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