CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 septembre 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre, a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement rendu par le tribunal de police de Saint-Martin de la Guadeloupe.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 29. 12° de la loi du 20 juillet 1988 d'où il résulte que sont exclues de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, le 3 mars 1988 à 9 heures, au secrétariat-greffe du tribunal de police de Saint-Martin de la Guadeloupe, s'est présenté devant le greffier en chef de ce tribunal Guy X..., né le 4 juin 1941 à Saint-Barthélemy, lequel a déclaré interjeter appel du " jugement contradictoirement rendu par le tribunal de police de cette ville portant le numéro d'enregistrement 97. 150 " ; que cette déclaration a été signée sur le registre ad hoc tant par X... que par le greffier compétent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, l'arrêt énonce que la décision querellée ne peut être identifiée avec précision, faute de la mention de la date du jugement et de la peine prononcée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le jugement 97. 150 dont appel avait été interjeté par X... était identifié par la copie qui figurait au dossier de la cour d'appel et que la citation délivrée à l'appelant à la requête du procureur général précisait la date du jugement ainsi que l'infraction poursuivie et la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs, sans avoir à examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 6 septembre 1988, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.