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13/02/1989 | FRANCE | N°88-85908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1989, 88-85908


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 septembre 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre, a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement rendu par le tribunal de police de Saint-Martin de la Guadeloupe.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 29. 12° de la loi du 20 juillet 1988 d'où il résulte que sont exclues de l'amnistie les contraventio

ns prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er dé...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 septembre 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre, a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement rendu par le tribunal de police de Saint-Martin de la Guadeloupe.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 29. 12° de la loi du 20 juillet 1988 d'où il résulte que sont exclues de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, le 3 mars 1988 à 9 heures, au secrétariat-greffe du tribunal de police de Saint-Martin de la Guadeloupe, s'est présenté devant le greffier en chef de ce tribunal Guy X..., né le 4 juin 1941 à Saint-Barthélemy, lequel a déclaré interjeter appel du " jugement contradictoirement rendu par le tribunal de police de cette ville portant le numéro d'enregistrement 97. 150 " ; que cette déclaration a été signée sur le registre ad hoc tant par X... que par le greffier compétent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, l'arrêt énonce que la décision querellée ne peut être identifiée avec précision, faute de la mention de la date du jugement et de la peine prononcée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le jugement 97. 150 dont appel avait été interjeté par X... était identifié par la copie qui figurait au dossier de la cour d'appel et que la citation délivrée à l'appelant à la requête du procureur général précisait la date du jugement ainsi que l'infraction poursuivie et la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs, sans avoir à examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 6 septembre 1988, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85908
Date de la décision : 13/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Réglementation économique - Vente - Subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre.

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Réglementation économique - Vente - Subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre (non) 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Exclusion.

1° Il résulte de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclues du bénéfice de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il en est ainsi de la contravention définie par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris en application de l'article 30 de cette ordonnance

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Enonciations - Enonciations suffisantes - Portée.

2° Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration faite, conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise


Références :

Code de procédure pénale 502
Décret 86-1309 du 29 décembre 1986 art. 33
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 29 al. 12
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 06 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1989, pourvoi n°88-85908, Bull. crim. criminel 1989 N° 65 p. 178
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 65 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85908
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