Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 1986), rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement prud'homal ayant accueilli l'exception d'incompétence opposée à sa demande par la société Agefi, au motif qu'il n'avait pas existé, entre les parties, de contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... ayant été engagé, en qualité de pigiste, avec un salaire forfaitaire, il n'y avait pas lieu, pour la cour d'appel, de rechercher l'existence d'un lien de subordination, alors, d'autre part, que l'arrêt a retenu à tort, pour écarter le moyen de preuve tiré par M. X... de la possession d'une carte de journaliste professionnel, qu'il ne produisait ni sa demande, ni une demande présentée par un employeur, la demande ne pouvant être faite que par le postulant et restant au siège de la commission compétente pour délivrer ladite carte, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, selon lesquelles deux contrats successifs auraient été conclus ;
Mais attendu, d'une part, que, peu important les motifs surabondants, et dépourvus de portée, relatifs à l'absence de justification, par M. X..., des conditions dans lesquelles lui avait été délivrée la carte de journaliste professionnel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que son travail portait sur des sujets de son choix, qu'il les traitait à son initiative et que la société Agefi ne lui adressait pas d'instructions, ni même des orientations ou des directives ; que, de ces seules constatations, les juges du fond ont pu déduire, peu important le mode de rémunération de M. X..., que la société avait détruit la présomption établie par l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a statué que sur la compétence, n'avait pas à répondre aux conclusions auxquelles se réfère le pourvoi, qui ne tendaient qu'à démontrer, en cas d'évocation, le bien-fondé des demandes chiffrées de M. X... ;
Qu'aucun des trois moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi