La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1989 | FRANCE | N°86-40996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1989, 86-40996


Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 1986), rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement prud'homal ayant accueilli l'exception d'incompétence opposée à sa demande par la société Agefi, au motif qu'il n'avait pas existé, entre les parties, de contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... ayant été engagé, en qualité de pigiste, avec un salaire forfaitaire, il n'y avait pas lieu, pour la cour d'appel, de rechercher l'existence d'un lien de subordination, alors, d'autre part, que l

'arrêt a retenu à tort, pour écarter le moyen de preuve tiré par M. X...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 1986), rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement prud'homal ayant accueilli l'exception d'incompétence opposée à sa demande par la société Agefi, au motif qu'il n'avait pas existé, entre les parties, de contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... ayant été engagé, en qualité de pigiste, avec un salaire forfaitaire, il n'y avait pas lieu, pour la cour d'appel, de rechercher l'existence d'un lien de subordination, alors, d'autre part, que l'arrêt a retenu à tort, pour écarter le moyen de preuve tiré par M. X... de la possession d'une carte de journaliste professionnel, qu'il ne produisait ni sa demande, ni une demande présentée par un employeur, la demande ne pouvant être faite que par le postulant et restant au siège de la commission compétente pour délivrer ladite carte, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, selon lesquelles deux contrats successifs auraient été conclus ;

Mais attendu, d'une part, que, peu important les motifs surabondants, et dépourvus de portée, relatifs à l'absence de justification, par M. X..., des conditions dans lesquelles lui avait été délivrée la carte de journaliste professionnel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que son travail portait sur des sujets de son choix, qu'il les traitait à son initiative et que la société Agefi ne lui adressait pas d'instructions, ni même des orientations ou des directives ; que, de ces seules constatations, les juges du fond ont pu déduire, peu important le mode de rémunération de M. X..., que la société avait détruit la présomption établie par l'article L. 761-2 du Code du travail ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a statué que sur la compétence, n'avait pas à répondre aux conclusions auxquelles se réfère le pourvoi, qui ne tendaient qu'à démontrer, en cas d'évocation, le bien-fondé des demandes chiffrées de M. X... ;

Qu'aucun des trois moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40996
Date de la décision : 09/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Journaliste professionnel - Journaliste pigiste

PRESSE - Journal - Journaliste pigiste - Contrat de travail - Conditions - Lien de subordination

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Conditions - Lien de subordination

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Preuve - Presse - Journal - Journaliste pigiste

Les juges du fond qui constatent que le travail d'un journaliste professionnel, engagé comme pigiste, par une entreprise de presse, porte sur des sujets de son choix, qu'il les traite à son initiative, qu'il ne reçoit pas d'instructions, ni même d'orientations ou de directives de la part de la société de presse, peuvent en déduire que celle-ci a détruit la présomption de contrat de travail établie par l'article L. 761-2 du Code du travail .


Références :

Code du travail L761-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-30, Bulletin 1988, V, n° 399, p. 258 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1989, pourvoi n°86-40996, Bull. civ. 1989 V N° 108 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 108 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award