CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près de la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de ladite Cour, du 2 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'attentat à la pudeur avec violence sur mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, s'est déclarée incompétente et a ordonné le maintien en détention du prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 519 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 519 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente ; qu'elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; qu'elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel devant lequel X... avait été renvoyé, et qui, d'une part, l'avait déclaré coupable du délit qui lui était reproché, et d'autre part, avait ordonné son maintien en détention, la cour d'appel s'est déclarée incompétente au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs d'un crime, et a ordonné le maintien en détention de X..., " conformément aux dispositions de l'article 469 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu que si les juges étaient autorisés à délivrer un nouveau titre de détention, ils ne pouvaient, sans par ailleurs entendre à nouveau le ministère public, se borner à ordonner le maintien en détention du prévenu sur le fondement du mandat de dépôt criminel initial du juge d'instruction, et ainsi méconnaître le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 2 novembre 1988, mais uniquement en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de X..., les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu que X... ayant été remis en liberté, il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.