La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1989 | FRANCE | N°88-86875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1989, 88-86875


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près de la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de ladite Cour, du 2 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'attentat à la pudeur avec violence sur mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, s'est déclarée incompétente et a ordonné le maintien en détention du prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 519 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux terme

s de l'article 519 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé parce que l...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près de la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de ladite Cour, du 2 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'attentat à la pudeur avec violence sur mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, s'est déclarée incompétente et a ordonné le maintien en détention du prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 519 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 519 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente ; qu'elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; qu'elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel devant lequel X... avait été renvoyé, et qui, d'une part, l'avait déclaré coupable du délit qui lui était reproché, et d'autre part, avait ordonné son maintien en détention, la cour d'appel s'est déclarée incompétente au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs d'un crime, et a ordonné le maintien en détention de X..., " conformément aux dispositions de l'article 469 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu que si les juges étaient autorisés à délivrer un nouveau titre de détention, ils ne pouvaient, sans par ailleurs entendre à nouveau le ministère public, se borner à ordonner le maintien en détention du prévenu sur le fondement du mandat de dépôt criminel initial du juge d'instruction, et ainsi méconnaître le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 2 novembre 1988, mais uniquement en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de X..., les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu que X... ayant été remis en liberté, il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86875
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Matière criminelle - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Nouveau mandat - Délivrance - Nécessité

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Nouveau mandat - Délivrance - Nécessité

MINISTERE PUBLIC - Audition - Constatation nécessaire

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Audition du ministère public - Nécessité

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Nouveau mandat - Délivrance - Nécessité

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Juridiction des appels correctionnels - Audition du ministère public - Nécessité

En application de l'article 519 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui annule le jugement qui lui est déféré au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs d'un crime, ne peut se borner à ordonner le maintien en détention du prévenu, et doit, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, délivrer un nouveau titre de détention (1).


Références :

Code de procédure pénale 519

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 novembre 1988

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-09-03 , Bulletin criminel 1985, n° 281, p. 725 (rejet et règlement de juges).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1989, pourvoi n°88-86875, Bull. crim. criminel 1989 N° 60 p. 166
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 60 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award