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08/02/1989 | FRANCE | N°88-83706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1989, 88-83706


ANNULATION sans renvoi sur la demande formée par :
- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision du jugement en date du 15 janvier 1980 par lequel le tribunal correctionnel de Roanne a condamné X... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 31 mai 1988 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 14 juin

1988 ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu ...

ANNULATION sans renvoi sur la demande formée par :
- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision du jugement en date du 15 janvier 1980 par lequel le tribunal correctionnel de Roanne a condamné X... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 31 mai 1988 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 14 juin 1988 ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 24 de la loi du 4 août 1981 aux termes duquel l'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision tendant à faire établir l'innocence du condamné ;
Sur la recevabilité de la demande en révision :
Attendu que la Cour est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès du Garde des Sceaux ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622.2° du Code de procédure pénale ; que le jugement dont la révision est demandée est devenu définitif ; qu'ainsi la demande est recevable en la forme ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que le 7 septembre 1979, X..., surveillant de nuit d'une station de distribution de carburant pour véhicules à moteur exploitée au Coteau par Y..., s'est présenté au commissariat de police de Roanne et a déclaré à un enquêteur qu'il venait d'être agressé par un malfaiteur qui lui avait porté à la tête un coup de crosse de révolver et s'était emparé de la somme de 380 francs que contenait la caisse de l'établissement ;
Que X... a reconnu par la suite que cette agression était imaginaire et qu'il était l'auteur du vol dénoncé ;
Que, traduit devant le tribunal correctionnel de Roanne, il a été condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du 15 janvier 1980 ;
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Vienne en date du 28 juin 1983, Z... a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis assorti de la mise à l'épreuve, pour avoir, entre autres chefs de prévention, frauduleusement soustrait au Coteau, le 7 septembre 1979, la somme de 280 francs environ au préjudice de Y... ;
Qu'au cours de l'information qui a précédé ce jugement, Z... a reconnu qu'à l'occasion de ce vol, il avait frappé à la tête, d'un coup de crosse de révolver, X... qui avait tenté de s'opposer à ce qu'il s'empare du contenu de la caisse ;
Attendu que les deux jugements précités, rendus contradictoirement, ont acquis l'un et l'autre l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de ces décisions que les deux déclarations de culpabilité qu'elles prononcent du chef de vol reposent sur un fait unique commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu par une seule personne au préjudice d'une même victime ;
Que l'outrage à agent de la force publique retenu en outre à la charge de X... est indissociable de la soustraction frauduleuse pour laquelle il a été condamné ;
Qu'en l'état des faits constatés, aucune coopération ni aucun concert n'ont existé pour la perpétration du vol précité entre X..., prévenu dans la première poursuite, et Z..., inculpé dans la seconde ;
Attendu, en cet état, que la condamnation de X... et celle de Z... sont inconciliables ; que celle de ce dernier, prononcée postérieurement, est de nature à établir l'innocence du premier ;
Que dès lors le jugement condamnant X... doit être annulé ;
Attendu que, l'action publique étant éteinte en raison de la prescription, il ne peut être procédé à de nouveaux débats ; qu'il n'y a pas de partie civile en cause ;
Et attendu que X... requiert l'insertion au Journal officiel du présent arrêt et sa publication, par extraits, dans cinq journaux ; qu'en application des dispositions de l'article 626, alinéa 9, du Code de procédure pénale, il convient de faire droit à cette demande ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal correctionnel de Roanne du 15 janvier 1980 qui a condamné X... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et outrage à agent de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'insertion du présent arrêt au Journal officiel et sa publication, par extraits, aux frais du Trésor, dans les journaux ci-après : France-Soir, Le Petit Roannais, La Tribune-Le Progrès, Loire Matin-La Dépêche, L'Espoir.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83706
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° REVISION - Cas - Condamnations successives et inconciliables à raison des mêmes faits.

1° Il y a lieu à révision du jugement définitif portant condamnation d'un prévenu lorsque, par un jugement ultérieur, passé également en force de chose jugée, inconciliable avec le premier, une autre personne est condamnée à raison des mêmes faits dans des conditions telles que, de la contradiction existant entre ces décisions, résulte la preuve de l'innocence de ce prévenu (1).

2° REVISION - Annulation sans renvoi - Cas - Action publique - Prescription.

2° CASSATION - Annulation - Annulation sans renvoi - Cas - Révision - Action publique - Prescription.

2° S'il y a, en raison de la prescription de l'action publique, impossibilité de procéder à de nouveaux débats, la Cour de Cassation annule seulement, comme le prescrit l'article 625 du Code de procédure pénale, la condamnation qui lui paraît non justifiée ; cette annulation est prononcée sans renvoi


Références :

Code de procédure pénale 622 al. 2
Code de procédure pénale 625

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Roanne, 15 janvier 1980

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1933-04-06 , Bulletin criminel 1933, n° 76, p. 149 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1975-04-28 , Bulletin criminel 1975, n° 112, p. 313 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-11-03 , Bulletin criminel 1987, n° 392, p. 1034 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1989, pourvoi n°88-83706, Bull. crim. criminel 1989 N° 62 p. 170
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 62 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83706
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