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08/02/1989 | FRANCE | N°88-83322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1989, 88-83322


REJET du pourvoi formé par :
- X... Ioan,
- Y... Tibériu,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988 qui, pour le délit assimilé au recel, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66, 379, 460 du Code pénal, 1er et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de bas

e légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus X... et Y... cou...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Ioan,
- Y... Tibériu,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988 qui, pour le délit assimilé au recel, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66, 379, 460 du Code pénal, 1er et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus X... et Y... coupables de recel d'objets provenant de vols commis par des enfants ;
" aux motifs que X... " était trouvé porteur d'une somme de 1 515, 55 francs provenant selon ses dires des fruits de la mendicité et de la revente de vêtements ou d'objets volés par les enfants du groupe dans divers magasins ou dans des véhicules en stationnement ; qu'il précisait qu'il incitait les enfants à commettre des vols dans des grandes surfaces du Havre et qu'après avoir ôté les étiquettes de chaque vêtement dérobé afin d'en rendre impossible l'identification, il revendait ceux-ci sur des marchés de la région parisienne ;.. qu'une des femmes du groupe, Angélica Z... confirmait ces déclarations ; que par contre Y... niait les faits reprochés, bien que formellement mis en cause par son frère ; que celui-ci revenait sur ses précédentes déclarations prétextant avoir été frappé par les services de police et justifiait la présence des vêtements trouvés par des dons obtenus à Lille, Deauville et Mers-les-Bains, d'associations caritatives ; que les dénégations des deux prévenus ne sauraient être valablement prises en considération au regard des aveux initiaux, circonstanciés et concordants de Mme Angélica Z... et de X... ; que celui-ci, qui aurait été le seul frappé par les policiers à l'exclusion de son frère qui persistait pourtant dans ses dénégations, a réitéré ses aveux le lendemain à l'issue d'un examen médical pratiqué par le docteur A... qui n'avait relevé aucune trace de violence sur sa personne ; que les oeuvres charitables susceptibles de leur avoir accordé des dons ont contesté l'existence de telles remises ou ont déclaré s'être bornées à remettre un bon d'aide alimentaire ou quelques vêtements usagés ; que ni l'aide ponctuelle offerte par ces organismes ni le produit de la mendicité invoquée ne suffisent à expliquer la découverte d'une importante quantité de vêtements en bon état... la possession d'une grosse somme d'argent... et la présence de trois véhicules de grande puissance ; qu'en l'espèce, ... il ne fait aucun doute que les objets découverts provenaient de vols réalisés par les enfants suffisamment âgés pour les commettre, et ce à l'instigation de leurs parents ; ... qu'aucun d'eux, et notamment Y..., ne pouvait ignorer les agissements des uns et des autres et l'origine frauduleuse de la marchandise ; que les faits sont donc établis à l'encontre des deux prévenus (arrêt attaqué pages 3 et 4) " ;
" alors que 1°) la présomption légale de l'article 461-1 du Code pénal suppose tout à la fois que la personne prévenue de recel cohabite et ait autorité sur le mineur ayant commis le délit ;
" qu'en se bornant à viser " les enfants suffisamment âgés " sans autre précision les juges du fond ne mettent pas la Cour suprême en mesure de contrôler si les conditions susvisées étaient ou non réunies ;
" alors que 2°) le délit de recel de vol exige que les éléments constitutifs de ce délit initial soient caractérisés ; qu'en déclarant que les objets recelés proviendraient de " vols réalisés par les enfants suffisamment âgés pour les commettre ", la cour d'appel s'est bornée à préciser la nature de l'infraction initiale, sans en caractériser les éléments constitutifs et notamment l'intention frauduleuse de ces enfants ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors que 3°) toute infraction commise par un mineur suppose que ce dernier ait voulu l'acte qui lui est reproché ; qu'en affirmant que " les enfants " auraient réalisé le vol des objets recelés, sans rechercher s'ils avaient eu la volonté de se substituer en connaissance de cause au véritable propriétaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors que 4°) en se bornant à déclarer que les enfants auraient été suffisamment âgés pour commettre les vols, sans préciser leur âge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 460, 461-1 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des documents de la cause :
" en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables de recel d'objets provenant de vols commis par des enfants ;
" aux motifs que " les dénégations des deux prévenus ne sauraient être valablement prises en considération au regard des aveux initiaux, circonstanciés et concordants de Mme Angélica Z... et de X... ; que celui-ci, qui aurait été le seul frappé par les policiers à l'exclusion de son frère qui persistait pourtant dans ses dénégations, a réitéré ses aveux le lendemain à l'issue d'un examen médical pratiqué par le docteur A..., qui n'avait relevé aucune trace de violence sur sa personne.. " ;
" alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que X... n'a pas confirmé ses aveux après avoir été examiné par le médecin ;
" qu'en effet, le dernier procès-verbal relatant son interrogatoire par un officier de police judiciaire est en date du 21 mars à 9 heures ;
" qu'il a directement précédé l'examen médical effectué le même jour à 10 heures 30, lequel a été immédiatement suivi de la première comparution devant le juge d'instruction au cours de laquelle X... est revenu sur les aveux qu'il avait effectués sous la contrainte devant l'officier de police judiciaire ;
" qu'en conséquence, c'est au prix d'une dénaturation des documents de la cause que la Cour a retenu que X... avait confirmé ses aveux après l'examen médical ;
" que, de la sorte, l'appréciation générale des juges du fond sur la culpabilité des prévenus a été entachée d'une irrégularité qui a vicié toute la procédure " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour retenir à la charge de X... et de Y... le délit assimilé au recel par l'article 461-1 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que le numéraire et les vêtements trouvés en leur possession provenaient de vols réalisés par des enfants suffisamment âgés pour les commettre à l'instigation de leurs parents, tous vivant en un groupe étroit et organisé, et que les ressources dont ils justifiaient ne pouvaient expliquer la détention d'une grosse somme d'argent ni la propriété de trois véhicules de grande puissance ;
Attendu que la cour d'appel a ainsi caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ;
D'où il suit que les moyens susvisés, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83322
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECEL - Délit assimilé (article 461-1 du Code pénal) - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes

Caractérise en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 461-1 du Code pénal la cour d'appel qui énonce que le numéraire et les vêtements trouvés en la possession des prévenus provenaient de vols commis par des enfants à l'instigation de leurs parents, tous vivant en un groupe étroit et organisé, et que la possession d'une grosse somme d'argent et de véhicules de grande puissance ne pouvaient s'expliquer par les ressources dont ils justifiaient.


Références :

Code pénal 461-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1989, pourvoi n°88-83322, Bull. crim. criminel 1989 N° 61 p. 167
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 61 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83322
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