Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1987) que la société Daniel Moto, cessionnaire d'un bail commercial à effet du 1er janvier 1975, a reçu, le 27 décembre 1984, de la société Assurances groupe de Paris, bailleresse, actuellement dénommée Paternelle risques divers, congé pour le 1er juillet 1985 avec offre de renouvellement ;
Attendu que pour écarter la règle du plafonnement au loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient que la loi du 6 janvier 1986, ne comportant aucune disposition transitoire, ne peut s'appliquer dans le cas d'un renouvellement qui a pris effet avant sa promulgation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance, avant son entrée en vigueur, non en vertu du contrat mais en raison des seules dispositions légales alors applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens