Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 20 juin 1987), que le jugement prononçant le divorce des époux X... a condamné M. X... au versement sans limitation de durée d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants alors mineurs confiés à la garde de leur mère ; que Mme Y... ayant diligenté, alors que les deux enfants étaient devenus majeurs, une procédure de paiement direct pour le versement de cette pension, une ordonnance de référé d'un juge d'instance a prononcé la mainlevée du paiement direct ; que Mme Y... en a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en mainlevée de la procédure de paiement direct, alors que, d'une part, Mme Y... n'aurait été titulaire d'aucun titre condamnant M. X... au paiement d'une pension alimentaire tendant à la contribution à l'entretien et à l'éducation d'enfants majeurs lorsqu'elle a engagé la procédure de paiement direct, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dénaturé une précédente ordonnance du juge aux affaires matrimoniales en retenant qu'elle aurait débouté M. X... d'une demande de cessation de pension bien qu'elle n'eût débouté les parties que de demandes respectives d'augmentation et de diminution de pension, alors qu'en outre la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en considérant cette ordonnance, rendue alors qu'un des enfants était mineur, comme reconnaissant un droit à pension alimentaire pour des enfants majeurs, alors qu'enfin, la cour d'appel, saisie seulement de l'appel d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une procédure de paiement direct, aurait méconnu les termes du litige en statuant au fond sur le droit de Mme Y... à réclamer une pension alimentaire sur le fondement de l'article 295 du Code civil ;
Mais attendu que, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs dont l'autre a la garde, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;
Et attendu que l'arrêt énonce exactement que pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi