Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 dans sa rédaction alors en vigueur, 1003-7-1, 1061 nouveau et 1106 modifié du Code rural ;
Attendu que M. Xavier X... de la Bruslerie ayant demandé à être affilié à partir de 1984 au régime de protection sociale agricole en qualité de propriétaire exploitant d'une parcelle de 40 ha environ sise à Parnot (Haute-Marne), la Caisse de mutualité sociale agricole a rejeté cette demande ; que pour ordonner l'affiliation de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la pâture dont s'agit a toujours été louée et que ce n'est que faute de pouvoir le faire à nouveau malgré une importante publicité que M. X... de la Bruslerie a dû se résoudre à vendre l'herbe pour l'année 1984 exclusivement, la prolongation alléguée de cette situation l'année suivante résultant de pièces non communiquées dont il ne peut être tenu compte et ne faisant pas l'objet du présent procès ;
Attendu cependant qu'ayant constaté qu'en 1984 l'herbe de la parcelle en cause avait été cédée à titre onéreux à M. Bernard Y..., agriculteur, à charge de la recueillir ou faire recueillir en sorte que le cessionnaire devait être présumé exploitant de cette parcelle sauf au cédant à démontrer que le contrat n'avait pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien, la cour d'appel ne pouvait trancher le litige sans s'être expliquée sur la circonstance invoquée par la Caisse selon laquelle la même convention avait été conclue pour l'année 1985 avec M. Bernard Y... dont il appartenait aux juges du fond de prescrire la mise en cause ; que dès lors sa décision manque de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon