Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil et 37 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Savia Gascogne, entreprise à caractère industriel et commercial, ayant repris, à compter du 1er juillet 1978, l'unité secondaire exploitée jusqu'alors à Préchac-sur-Adour par la société d'intérêt collectif agricole Union bétail viandes (UBV), rattachée au régime de protection sociale agricole et adhérente de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), celle-ci a procédé à la radiation du personnel appartenant à cette unité et cessé en conséquence de verser à M. Roger X..., en congé depuis le 10 mars 1978 à la suite d'un accident du travail, les avantages prévus par son règlement ; que, pour condamner la Caisse à poursuivre le versement des prestations complémentaires, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, du fait de sa suspension, un contrat de travail ne peut être dit " en cours " et que, régulièrement affilié avant son arrêt de travail à la CCPMA, l'intéressé doit continuer à bénéficier, pendant la durée de son indisponibilité, des indemnités dues par ladite Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, un contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit reste en cours au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, en sorte qu'à la date du 1er juillet 1978, M. X..., n'ayant pas cessé d'appartenir au personnel de l'unité de Préchac-sur-Adour où il travaillait avant l'interruption de son activité pour raison de santé, était en principe devenu le salarié de la société Savia Gascogne, et que, d'autre part, en vertu de l'article 37 du règlement de prévoyance de la CCPMA, à laquelle avait adhéré la société UBV, la cessation des garanties incapacité de travail, frais chirurgicaux et soins onéreux intervient de plein droit à la fin du mois où le salarié cesse d'être au service d'un employeur adhérent ou à la fin du troisième mois suivant sa radiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen