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08/02/1989 | FRANCE | N°86-10761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1989, 86-10761


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil et 37 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Savia Gascogne, entreprise à caractère industriel et commercial, ayant repris, à compter du 1er juillet 1978, l'unité secondaire exploitée jusqu'alors à Préchac-sur-Adour par la société d'intérêt collectif agricole Union bétail viandes (UBV), rattachée au régime de protection sociale agricole et adhérente de la Caisse centrale de prév

oyance mutuelle agricole (CCPMA), celle-ci a procédé à la radiation du personnel ap...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil et 37 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Savia Gascogne, entreprise à caractère industriel et commercial, ayant repris, à compter du 1er juillet 1978, l'unité secondaire exploitée jusqu'alors à Préchac-sur-Adour par la société d'intérêt collectif agricole Union bétail viandes (UBV), rattachée au régime de protection sociale agricole et adhérente de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), celle-ci a procédé à la radiation du personnel appartenant à cette unité et cessé en conséquence de verser à M. Roger X..., en congé depuis le 10 mars 1978 à la suite d'un accident du travail, les avantages prévus par son règlement ; que, pour condamner la Caisse à poursuivre le versement des prestations complémentaires, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, du fait de sa suspension, un contrat de travail ne peut être dit " en cours " et que, régulièrement affilié avant son arrêt de travail à la CCPMA, l'intéressé doit continuer à bénéficier, pendant la durée de son indisponibilité, des indemnités dues par ladite Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, un contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit reste en cours au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, en sorte qu'à la date du 1er juillet 1978, M. X..., n'ayant pas cessé d'appartenir au personnel de l'unité de Préchac-sur-Adour où il travaillait avant l'interruption de son activité pour raison de santé, était en principe devenu le salarié de la société Savia Gascogne, et que, d'autre part, en vertu de l'article 37 du règlement de prévoyance de la CCPMA, à laquelle avait adhéré la société UBV, la cessation des garanties incapacité de travail, frais chirurgicaux et soins onéreux intervient de plein droit à la fin du mois où le salarié cesse d'être au service d'un employeur adhérent ou à la fin du troisième mois suivant sa radiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10761
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Régimes complémentaires - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Cession de l'entreprise - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Institution de prévoyance - Adhésion de l'ancien employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Existence de contrat en cours lors de la cession

Un contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit reste en cours au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public . Ainsi, en cas de reprise par une société à caractère industriel et commercial de l'unité secondaire exploitée par une société d'intérêt collectif agricole, le salarié de cette unité qui se trouvait alors en congé à la suite d'un accident du travail est en principe devenu le salarié de la société reprenante . Par suite, la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole à laquelle avait adhéré la société d'intérêt collectif agricole est fondée à cesser de lui verser des prestations en vertu de l'article 37 de son règlement selon lequel la cessation des garanties incapacité de travail, frais chirurgicaux et soins onéreux intervient de plein droit à la fin du mois où le salarié cesse d'être au service d'un employeur adhérent ou à la fin du troisième mois suivant sa radiation .


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1989, pourvoi n°86-10761, Bull. civ. 1989 V N° 103 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 103 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.10761
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