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07/02/1989 | FRANCE | N°88-80510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1989, 88-80510


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre des appels correctionnels, en date du 16 décembre 1987, qui, pour infraction à l'article L. 483-1 du Code du travail, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 436-1, L. 483-1 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X

... aurait commis le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de représentant du ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre des appels correctionnels, en date du 16 décembre 1987, qui, pour infraction à l'article L. 483-1 du Code du travail, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 436-1, L. 483-1 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... aurait commis le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de représentant du personnel de M. Y..., secrétaire du comité d'entreprise à la société TEAT, en le mettant au chômage partiel sans demander l'autorisation expresse à l'inspection du Travail ;
" aux motifs que la mise au chômage partiel de M. Y... intervenue le jour même de son élection, constituerait une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat de travail refusée par le salarié qui s'était vu contraint d'en référer à l'inspecteur du Travail et devrait donc s'analyser en un licenciement intervenu en violation des formalités protectrices des représentants du personnel ; et qu'enfin M. Y... aurait, du fait de cette mesure, été empêché d'exercer ses fonctions de secrétaire du comité d'entreprise ;
" alors, d'une part, que la modification du contrat de travail d'un salarié protégé ne peut s'analyser en un licenciement et entraîner la mise en oeuvre de la procédure administrative prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail que si la modification portant sur un élément substantiel du contrat est suffisamment durable et entraîne, du fait du désaccord des parties, la rupture du contrat ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la mise au chômage partiel de M. Y... avait été très temporaire et avait été suivie, à la demande de l'intéressé, d'une reprise de travail dans les conditions initialement convenues entre les parties, de telle sorte que le contrat n'avait pas été rompu ; qu'en condamnant le demandeur pour non-respect de la procédure applicable en cas de licenciement, la cour d'appel a manifestement violé par fausse application les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant à aucun moment constaté que préalablement à la réintégration de M. Y... dans ses fonctions, la société TEAT aurait été dans la possibilité de lui fournir un poste de travail à temps complet, n'a pas caractérisé de ce chef non plus une quelconque entrave de l'employeur aux fonctions représentatives de l'intéressé ;
" alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que pendant la durée de chômage partiel, M. Y... avait pu assister à toutes les réunions du comité d'entreprise et qu'il avait des contacts avec ses collègues de travail, n'a pas justifié son affirmation selon laquelle il aurait prétendument été empêché d'exercer normalement ses fonctions représentatives et n'a pas de ce chef non plus légitimé la condamnation de X..., pour prétendue entrave aux fonctions du secrétaire du comité d'entreprise " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que pour retenir à la charge de X..., dirigeant de la société TEAT, le délit prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu, pendant l'année 1984, avait mis en " chômage partiel " plusieurs salariés de son entreprise, et essentiellement des représentants du personnel, énonce que X... a eu notamment recours à ce type de mesure à l'égard de Y..., alors secrétaire du comité d'entreprise, du 9 au 13 janvier 1984, puis de façon totale et prolongée, à compter du 1er mars 1984, date de l'élection de ce salarié comme délégué du personnel, et jusqu'au 14 mai 1984, époque à laquelle ledit salarié a repris ses activités au sein de la société grâce à l'intervention de l'inspection du Travail ; que la cour d'appel ajoute que Y..., même s'il a pu, au cours de cette période, participer aux réunions du comité d'entreprise, a été empêché d'exercer normalement ses fonctions représentatives, et que la modification substantielle des conditions d'exécution du contrat de travail qui avait été opérée, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un refus de la part du salarié, s'analysait en un licenciement nécessitant une autorisation de l'inspection du Travail, laquelle n'avait nullement été sollicitée en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel, qui a considéré à bon droit que la mise au chômage partiel en cause constituait une modification substantielle du contrat de travail équivalant, du fait du refus du salarié d'y consentir, à un licenciement irrégulier, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui, en conséquence, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80510
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Mise au chômage partiel - Modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié

TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Membre du comité d'entreprise - Mise au chômage partiel - Modification substantielle du contrat de travail - Refus du salarié - Effet

La mise au chômage partiel d'un salarié protégé intervenue dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du Code du travail et par l'article R. 351-18 ancien du même Code devenu l'article R. 351-50, lorsqu'elle s'effectue de façon d'abord provisoire puis prolongée, constitue une modification substantielle du contrat de travail qui, si elle est refusée par le salarié, équivaut à un licenciement revêtant un caractère irrégulier en l'absence d'autorisation administrative (1).


Références :

Code du travail L351-25, L483-1, R351-50

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 16 décembre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-11-04 (n° pourvoi 79-94.921), (rejet) ;

Chambre sociale, 1980-11-19 , Bulletin 1980, V, n° 835, p. 618 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-02-15 , Bulletin 1984, V, n° 71, p. 55 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-10-08 , Bulletin 1987, V, n° 549, p. 349 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1989, pourvoi n°88-80510, Bull. crim. criminel 1989 N° 53 p. 146
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 53 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80510
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