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07/02/1989 | FRANCE | N°87-61822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1989, 87-61822


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. Y... et Z..., défendeurs à l'action en contestation de la désignation faite l

e 2 novembre 1987 par le syndicat autonome Michelin de M. X..., en qualité de dél...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. Y... et Z..., défendeurs à l'action en contestation de la désignation faite le 2 novembre 1987 par le syndicat autonome Michelin de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Joué-lès-Tours de la société Manufacture des pneumatiques Michelin, le jugement attaqué a retenu que la convocation des deux intéressés, salariés de la société, responsables de l'établissement, siège du litige, avait été suffisante, que la mise en cause de la société n'aurait été strictement nécessaire qu'en cas de contestation relative à la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise et que de toute façon, en supposant nécessaire cette mise en cause, son absence aurait pu seulement entraîner l'inopposabilité du jugement à la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation de la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond, qui s'est borné à faire convoquer deux préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-61822
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Parties intéressées - Représentant légal de la société

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Parties intéressées - Représentant légal de la société

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Contestation - Convocation des parties intéressées - Représentant légal de la société

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Parties intéressées à l'instance

En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2) .


Références :

Code du travail L412-15
Code du travail L433-11, R433-4
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1989, pourvoi n°87-61822, Bull. civ. 1989 V N° 99 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 99 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdes
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.61822
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