Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Isabelle Ducruet a été victime d'un accident de la circulation qui lui a occasionné de graves blessures ; que le conducteur du véhicule automobile qui l'avait renversée a été condamné par jugement du tribunal correctionnel en date du 18 juin 1980 pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, et, sur la constitution de partie civile de Mme Ducruet, représentant sa fille, incapable majeure à la suite de l'accident, un partage de responsabilité a été opéré dans la proportion d'un tiers à la charge du conducteur et de deux tiers à la charge de la victime ; que M. X..., avocat chargé des intérêts de celle-ci, n'a rendu compte de la décision à Mme Ducruet que le 10 septembre 1980, après expiration du délai d'appel ; que Mme Ducruet a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute professionnelle de l'avocat ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 juin 1986) de l'avoir condamné à réparer le préjudice qu'il avait causé en laissant expirer un délai d'appel sans porter à la connaissance de sa cliente la teneur de la décision rendue, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intention de Mme Ducruet d'exercer ou non la voie de recours déterminait l'existence ou l'absence du lien de causalité entre la faute de son avocat ne l'ayant pas informé à temps de la décision rendue et la perte de chance de voir cette décision réformée en appel ; qu'en refusant de rechercher si Mme Ducruet aurait ou non exercé cette voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que les juges du second degré qui ont énoncé qu'il relevait de la " divination " de savoir si Mme Ducruet aurait ou non interjeté appel, ce qui impliquait qu'il n'existait pas de lien de causalité certain entre la faute et le préjudice allégué, en condamnant néanmoins M. X... à réparation, ont violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant, après examen des circonstances matérielles de l'accident et des constatations opérées par les services de police que si la responsabilité du conducteur ne pouvait être sérieusement contestée la responsabilité de la victime n'était pas " évidente " et que " Mme Ducruet avait tout intérêt à relever appel d'un jugement qui n'était assorti d'aucune motivation quant au partage de responsabilité ", la cour d'appel a par là -même estimé que Mme Ducruet, qui avait une " chance sérieuse " d'obtenir que soit retenue l'entière responsabilité du conducteur, aurait exercé, dans de telles conditions, la voie de recours dont elle disposait, caractérisant ainsi le lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice en résultant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi