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07/02/1989 | FRANCE | N°85-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1989, 85-14989


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Chambéry, 16 avril 1985), que, s'étant porté acquéreur auprès de M. Y..., garagiste, d'un véhicule automobile pour le prix convenu de 22 000 francs, M. X... s'est acquitté par chèque d'une partie du prix pour un montant de 8 000 francs, ce qui n'est pas contesté, et soutient avoir remis le solde en espèces à M. Y... ; que ce dernier, qui nie la réalité de cette remise, a été débouté de son action en paiement de la somme de 14 000 francs, aux motifs, d'une part, que

M. X... " doit être considéré comme possesseur de bonne foi et protégé à ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Chambéry, 16 avril 1985), que, s'étant porté acquéreur auprès de M. Y..., garagiste, d'un véhicule automobile pour le prix convenu de 22 000 francs, M. X... s'est acquitté par chèque d'une partie du prix pour un montant de 8 000 francs, ce qui n'est pas contesté, et soutient avoir remis le solde en espèces à M. Y... ; que ce dernier, qui nie la réalité de cette remise, a été débouté de son action en paiement de la somme de 14 000 francs, aux motifs, d'une part, que M. X... " doit être considéré comme possesseur de bonne foi et protégé à ce titre par les dispositions de l'article 2279 du Code civil " et, d'autre part, qu'" il n'y a pas lieu de rechercher si M. X... avait les moyens financiers de verser la somme de 14 000 francs " ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'abord violé, par fausse application, l'article 2279 du Code civil, qui a pour objet de résoudre les revendications mobilières, mais est insusceptible d'établir le paiement du prix, et ensuite, en dispensant l'acquéreur de démontrer qu'il s'était intégralement acquitté vis-à-vis de son vendeur, inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'" une vente parfaite au sens de l'article 1583 du Code civil " ayant été conclue entre M. X... et M. Y..., ce dernier " a remis régulièrement le véhicule à M. X... ", au nom duquel il a concomitamment établi un certificat de vente et fait muter la carte grise " et que, " s'il y a eu une difficulté sur le paiement du prix ", le vendeur " n'aurait certainement pas manqué, soit de faire signer une reconnaissance de dette à M. X..., soit de retenir la carte grise jusqu'au paiement complet... ", les juges d'appel n'ont pas inversé la charge de la preuve, en décidant qu'il résultait de la remise une présomption de paiement corroborée par l'ensemble des circonstances de la cause ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui surabondant critiqué par la première branche du moyen, ils ont, sans violer les textes invoqués, légalement justifié le rejet de la demande de M. Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14989
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Paiement - Refus - Vente d'objet mobilier - Délivrance de la chose - Présomption de paiement

VENTE - Prix - Paiement - Présomption de paiement - Condition

PAIEMENT - Preuve - Charge - Débiteur se prétendant libéré - Délivrance de la chose

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Admissibilité - Applications diverses - Vente d'objet mobilier - Prix - Paiement - Remise de l'objet vendu

N'inversent pas la charge de la preuve, qui incombe à l'acquéreur d'un bien, de démontrer qu'il s'est intégralement acquitté du paiement du prix vis-à-vis de son vendeur les juges du fond qui ont décidé qu'il résultait de la remise d'un véhicule automobile, objet d'une vente parfaite au sens de l'article 1583 du Code civil, une présomption de paiement corroborée par l'établissement concomitant d'un certificat de vente et la mutation de la carte grise .


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1970-11-04 Bulletin 1970, I, n° 297, p. 243 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-17 Bulletin 1987, IV, n° 243, p. 181 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1989, pourvoi n°85-14989, Bull. civ. 1989 I N° 74 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 74 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.14989
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