Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Chambéry, 16 avril 1985), que, s'étant porté acquéreur auprès de M. Y..., garagiste, d'un véhicule automobile pour le prix convenu de 22 000 francs, M. X... s'est acquitté par chèque d'une partie du prix pour un montant de 8 000 francs, ce qui n'est pas contesté, et soutient avoir remis le solde en espèces à M. Y... ; que ce dernier, qui nie la réalité de cette remise, a été débouté de son action en paiement de la somme de 14 000 francs, aux motifs, d'une part, que M. X... " doit être considéré comme possesseur de bonne foi et protégé à ce titre par les dispositions de l'article 2279 du Code civil " et, d'autre part, qu'" il n'y a pas lieu de rechercher si M. X... avait les moyens financiers de verser la somme de 14 000 francs " ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'abord violé, par fausse application, l'article 2279 du Code civil, qui a pour objet de résoudre les revendications mobilières, mais est insusceptible d'établir le paiement du prix, et ensuite, en dispensant l'acquéreur de démontrer qu'il s'était intégralement acquitté vis-à-vis de son vendeur, inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'" une vente parfaite au sens de l'article 1583 du Code civil " ayant été conclue entre M. X... et M. Y..., ce dernier " a remis régulièrement le véhicule à M. X... ", au nom duquel il a concomitamment établi un certificat de vente et fait muter la carte grise " et que, " s'il y a eu une difficulté sur le paiement du prix ", le vendeur " n'aurait certainement pas manqué, soit de faire signer une reconnaissance de dette à M. X..., soit de retenir la carte grise jusqu'au paiement complet... ", les juges d'appel n'ont pas inversé la charge de la preuve, en décidant qu'il résultait de la remise une présomption de paiement corroborée par l'ensemble des circonstances de la cause ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui surabondant critiqué par la première branche du moyen, ils ont, sans violer les textes invoqués, légalement justifié le rejet de la demande de M. Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi