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06/02/1989 | FRANCE | N°86-96875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1989, 86-96875


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne, en date du 4 décembre 1986, qui pour enlèvement de mineur sans fraude ni violence, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 356 du Code pénal, 253 et 510, 469-1, 469-2 et 469

-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défens...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne, en date du 4 décembre 1986, qui pour enlèvement de mineur sans fraude ni violence, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 356 du Code pénal, 253 et 510, 469-1, 469-2 et 469-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné X..., père naturel ayant reconnu son enfant, à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie du sursis de mise à l'épreuve pendant 5 ans du chef d'enlèvement de mineur de 18 ans et a fait obligation au prévenu de remettre l'enfant à Mme Y... ;
" aux motifs que, rien ne permettrait de supposer que Mme Y... ne serait pas à même de s'occuper convenablement de Déborah ; que la chambre civile de cette Cour a, par décision de ce jour, confirmé la décision des premiers juges déboutant X... de sa demande de transfert de l'autorité parentale concernant Déborah ; que le délit est constitué et que la sanction infligée par les premiers juges est adaptée ;
" alors que, d'une part, les mêmes magistrats de la cour de Fort-de-France ont, statuant au civil, débouté X... de sa demande de transfert de l'autorité parentale et, statuant au pénal par arrêt du même jour, condamné X... du chef d'enlèvement de mineur sur la personne de sa fille ; qu'il suit de là que la peine n'a pas été prononcée par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article de la Convention européenne ;
" alors que, d'autre part, la juridiction répressive ne pouvait légalement fonder la condamnation prononcée à l'endroit de X... sur des circonstances qu'elle avait été amenée à connaître personnellement dans une formation civile comprenant les mêmes magistrats ;
" alors que, de troisième part, l'incrimination d'enlèvement de mineur de 18 ans est inapplicable au père naturel de l'enfant " ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par un précédent arrêt en date du 5 juin 1986 la cour d'appel a déclaré X... coupable d'enlèvement sans fraude ni violence de sa fille naturelle mineure ; que les juges, faisant application des dispositions des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, ont alors ajourné le prononcé de la peine ;
Que cette décision qui n'a été frappée d'aucune voie de recours est devenue définitive en ce qu'elle a statué sur la culpabilité du prévenu ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la même cour d'appel a prononcé contre X... une condamnation à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt du 5 juin 1986 précité ayant définitivement statué sur la culpabilité du demandeur n'est pas recevable ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il n'importe que MM. Rouvin, Aussilloux et Aimot, après avoir statué sur l'instance civile en transfert d'autorité parentale diligentée par X..., aient ensuite composé la juridiction correctionnelle qui a prononcé une peine contre celui-ci pour enlèvement sans fraude ni violence de l'enfant en cause ;
Qu'en effet, la circonstance que les magistrats composant la juridiction correctionnelle aient eu à se prononcer dans un litige civil opposant un prévenu à un plaignant n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il appert de l'arrêt statuant sur la culpabilité que les juges ont ajourné le prononcé de la peine pour faire droit à la demande du prévenu soutenant dans ses conclusions que le transfert à son profit de l'autorité parentale sur sa fille naturelle, demandé par lui dans le cadre d'une instance civile pendante, était de nature à modifier leur appréciation des faits ; qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96875
Date de la décision : 06/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Magistrat statuant sur un délit d'enlèvement de mineur - Magistrat ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale - Violation (non)

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant statué dans une instance civile - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Violation (non)

La circonstance que les magistrats composant la juridiction correctionnelle aient eu à se prononcer dans un litige civil opposant le prévenu à la partie civile, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).


Références :

Code de procédure pénale 510
Code pénal 356
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 04 décembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-04-19 , Bulletin criminel 1983, n° 110, p. 254 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-12-20 , Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-12-06 , Bulletin criminel 1986, n° 328, p. 838 (rejet : arrêt n° 1 ;

cassation : arrêt n° 2) ;

Chambre civile 2, 1988-03-16 , Bulletin 1988, II, n° 65, p. 35 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-06-16 , Bulletin criminel 1988, n° 274, p. 734 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1989, pourvoi n°86-96875, Bull. crim. criminel 1989 N° 46 p. 130
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 46 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.96875
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