REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un jugement du Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, du 27 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 593, 697-1 du Code de procédure pénale et L. 62 du Code du service national ;
Attendu que pour retenir sa compétence, afin de statuer sur la réparation des conséquences dommageables d'un homicide involontaire dont X... a été déclaré entièrement responsable, le Tribunal, après avoir exposé les circonstances de la cause, relève que les faits sont totalement étrangers à l'activité de cuisinier dévolue à X..., que le décès de la victime est dû à un détournement volontaire de l'usage auquel était normalement destiné le couteau utilisé par le prévenu ; qu'ainsi il peut être reproché à celui-ci une grave faute d'imprudence détachable du service ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, le Tribunal a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, constituent des fautes détachables du service les fautes personnelles commises par un militaire, hors le cadre de la mission de service qui lui est confiée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de saisir le Tribunal des conflits ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.