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01/02/1989 | FRANCE | N°88-85618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1989, 88-85618


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un jugement du Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, du 27 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 593, 697-1 du Code de procédure pénale et L. 62 du Code du service national ;
Attendu que pour retenir sa compétence, afin de statuer sur la répar

ation des conséquences dommageables d'un homicide involontaire dont X... a été d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un jugement du Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, du 27 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 593, 697-1 du Code de procédure pénale et L. 62 du Code du service national ;
Attendu que pour retenir sa compétence, afin de statuer sur la réparation des conséquences dommageables d'un homicide involontaire dont X... a été déclaré entièrement responsable, le Tribunal, après avoir exposé les circonstances de la cause, relève que les faits sont totalement étrangers à l'activité de cuisinier dévolue à X..., que le décès de la victime est dû à un détournement volontaire de l'usage auquel était normalement destiné le couteau utilisé par le prévenu ; qu'ainsi il peut être reproché à celui-ci une grave faute d'imprudence détachable du service ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, le Tribunal a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, constituent des fautes détachables du service les fautes personnelles commises par un militaire, hors le cadre de la mission de service qui lui est confiée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de saisir le Tribunal des conflits ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85618
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Compétence - Action civile - Faute détachable du service - Définition

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Militaire - Faute détachable du service - Action civile - Compétence de la juridiction spécialisée en matière militaire

Constituent des fautes détachables du service les fautes personnelles commises par un militaire, dans l'enceinte militaire, hors le cadre de la mission de service qui lui est confiée. Le Tribunal aux armées est compétent pour statuer sur les intérêts civils, lorsqu'il constate, comme en l'espèce, que l'homicide involontaire, dont a été déclaré entièrement responsable le prévenu, est le résultat d'une grave faute d'imprudence détachable du service (1).


Références :

Code de procédure pénale 697-1
Code du service national L62

Décision attaquée : Tribunal des forces armées françaises en Allemagne, 27 juin 1988

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-02 , Bulletin criminel 1987, n° 330, p. 885 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1989, pourvoi n°88-85618, Bull. crim. criminel 1989 N° 43 p. 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 43 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85618
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