Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la garantie de parfait achèvement ;
Attendu que, pour condamner la caisse mutuelle régionale agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord, assureur en responsabilité décennale de M. Creac'h, entrepreneur, à rembourser, sur le fondement de cette garantie, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., maître de l'ouvrage, le montant des dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 31 juillet 1987), statuant en dernier ressort, retient qu'avisé de ces réserves, l'entrepreneur n'a pas réalisé les travaux de reprise dans le délai d'un an ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo