Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort, attaqué (tribunal d'instance de Calais, 16 juin 1987), que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le camion de M. X... qui arrivait de la droite ; que, sous le choc, le véhicule de M. Y... fut projeté contre un pylône, et le détruisit ; que l'Electricité de France et le Gaz de France (EDF-GDF) son propriétaire a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X... et son assureur, la Winterthur ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... et son assureur à réparer l'entier dommage de l'EDF-GDF alors que, d'une part, retenant que la faute de M. Y... était à l'origine de l'accident, il aurait statué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et violé ainsi l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 que, d'autre part, M. X... étant arrivé en carrefour sans s'assurer que la voie était libre, il aurait violé l'article 1382 du Code civil en énonçant que seul M. Y... avait commis une faute et celui-ci ayant soutenu que M. X... circulait à une vitesse excessive, en ne répondant pas à ce moyen il aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont applicables à tous les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, seule la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
Que le jugement qui accorde à l'EDF-GDF l'indemnisation intégrale de son préjudice, se trouve légalement justifié au regard du texte précité, seul applicable en l'espèce, dès lors qu'aucune faute n'était alléguée à l'encontre de la victime qui ne pouvait se voir opposer la faute d'un tiers ;
D'où il suit que la décision du Tribunal qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérentes, est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi