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01/02/1989 | FRANCE | N°87-16864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 1989, 87-16864


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire d'un terrain appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1987) d'avoir écarté l'application au bail du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, " 1) qu'en ne répondant pas au moyen par lequel M. X... faisait valoir qu'il avait édifié une construction en dur incorporée au sol (conclusions signifiées le 3 mars 1986, p. 2, alinéa 8), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2) que le preneur peut établir l'existence d'un conse

ntement tacite ; qu'ainsi, en ne recherchant pas s'il ne résultait ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire d'un terrain appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1987) d'avoir écarté l'application au bail du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, " 1) qu'en ne répondant pas au moyen par lequel M. X... faisait valoir qu'il avait édifié une construction en dur incorporée au sol (conclusions signifiées le 3 mars 1986, p. 2, alinéa 8), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2) que le preneur peut établir l'existence d'un consentement tacite ; qu'ainsi, en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des attestations la preuve de ce que le bailleur avait donné son consentement tacite à l'édification des constructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-2° du décret du 30 septembre 1953 ; alors 3) que les dispositions générales applicables en matière de baux commerciaux ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un local principal ou d'un local accessoire ; qu'ainsi en ne recherchant pas quelle était la nature des locaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-1° du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que les attestations produites par M. X... étaient insuffisantes pour établir une autorisation non équivoque du bailleur de construire sur le terrain loué nu, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la nature principale ou accessoire des locaux dès lors qu'un terrain loué nu ne peut être considéré comme un local ou un immeuble accessoire au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16864
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Terrain nu (non)

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un terrain nu - Local accessoire (non)

Un terrain loué nu ne peut être considéré comme un local ou un immeuble accessoire au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1971-04-22 Bulletin 1971, III, n° 248, p. 178 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 1989, pourvoi n°87-16864, Bull. civ. 1989 III N° 26 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 26 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16864
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