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01/02/1989 | FRANCE | N°87-12552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1989, 87-12552


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987), que M. Y..., passager d'un véhicule conduit par M. X..., a été blessé dans un accident et a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie La Paternelle ; qu'un jugement du 18 janvier 1982 a déclaré M. Y... responsable partiellement de ses dommages et a sursis à statuer sur le préjudice ; qu'un second jugement du 13 février 1984 a fixé le préjudice de M. Y... compte tenu du partage de responsabilité et a été confirmé sur ce principe par un arrêt du 12

juin 1985, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté ; que M. Y... a alors inter...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987), que M. Y..., passager d'un véhicule conduit par M. X..., a été blessé dans un accident et a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie La Paternelle ; qu'un jugement du 18 janvier 1982 a déclaré M. Y... responsable partiellement de ses dommages et a sursis à statuer sur le préjudice ; qu'un second jugement du 13 février 1984 a fixé le préjudice de M. Y... compte tenu du partage de responsabilité et a été confirmé sur ce principe par un arrêt du 12 juin 1985, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté ; que M. Y... a alors interjeté appel du jugement du 18 janvier 1982, qui ne lui avait pas été signifié, et a demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que M. X... et son assureur ont invoqué l'acquiescement de M. Y... à ce jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté ce moyen, alors que lorsqu'un jugement mixte n'a pas été frappé d'appel par une partie qui a ensuite conclu sur le fond en première instance et en appel et a par là même acquiescé au jugement mixte celle-ci ne serait plus recevable à frapper ce jugement d'appel postérieurement à l'appel formé contre la décision sur le fond ;

Mais attendu que seul vaut acquiescement l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ; que la cour d'appel qui relève que M. Y... n'a jamais admis, dans ses écritures, le partage de responsabilité et a toujours conclu à son indemnisation intégrale, en a exactement déduit que la preuve de son acquiescement n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-12552
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Nécessité

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Jugement partageant la responsabilité et ordonnant une expertise - Jugement non signifié - Décisions ultérieures fixant le préjudice - Conclusions, en première instance et en appel, tendant à l'indemnisation intégrale et contestant le partage de responsabilité - Portée

Déduit exactement que la preuve d'un acquiescement n'est pas rapportée la cour d'appel qui relève que l'appelant d'un premier jugement ayant statué sur la responsabilité d'une collision n'a jamais admis dans ses écritures à l'occasion d'un jugement et d'un arrêt ayant statué sur l'évaluation du préjudice le partage de responsabilité et a toujours conclu à son indemnisation intégrale .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1989, pourvoi n°87-12552, Bull. civ. 1989 II N° 26 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 26 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12552
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