Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987), que M. Y..., passager d'un véhicule conduit par M. X..., a été blessé dans un accident et a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie La Paternelle ; qu'un jugement du 18 janvier 1982 a déclaré M. Y... responsable partiellement de ses dommages et a sursis à statuer sur le préjudice ; qu'un second jugement du 13 février 1984 a fixé le préjudice de M. Y... compte tenu du partage de responsabilité et a été confirmé sur ce principe par un arrêt du 12 juin 1985, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté ; que M. Y... a alors interjeté appel du jugement du 18 janvier 1982, qui ne lui avait pas été signifié, et a demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que M. X... et son assureur ont invoqué l'acquiescement de M. Y... à ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté ce moyen, alors que lorsqu'un jugement mixte n'a pas été frappé d'appel par une partie qui a ensuite conclu sur le fond en première instance et en appel et a par là même acquiescé au jugement mixte celle-ci ne serait plus recevable à frapper ce jugement d'appel postérieurement à l'appel formé contre la décision sur le fond ;
Mais attendu que seul vaut acquiescement l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ; que la cour d'appel qui relève que M. Y... n'a jamais admis, dans ses écritures, le partage de responsabilité et a toujours conclu à son indemnisation intégrale, en a exactement déduit que la preuve de son acquiescement n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi