Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241, L. 242-8, L. 645 et L. 647 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 1er de la loi n° 66.509 du 12 juillet 1966 ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que ne relèvent du régime d'assurance maladie maternité des non-salariés non agricoles que les gérants de société à responsabilité limitée qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés à des salariés ;
Attendu que pour débouter M. X..., gérant égalitaire de la société à responsabilité limitée X..., de son opposition aux contraintes que lui avait décernées, en cette qualité, la société mutualiste les Arts et Métiers, organisme conventionné de la caisse d'assurance maladie des artisans industriels et commerçants du Poitou, pour la période du 1er février au 30 septembre 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'intéressé, qui se prévaut de sa qualité de salarié, aurait dû fournir en temps utile les justificatifs de son activité salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société mutualiste les Arts et métiers reconnaissait elle-même dans ses écritures avoir immatriculé d'office M. X... en sa qualité de gérant égalitaire non rémunéré, qualité qui comportait assimilation de ses fonctions à l'exercice d'une activité salariée, en sorte qu'aucune cotisation ne pouvait lui être réclamée par le régime des non-salariés, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est fondé sur des considérations inopérantes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême