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01/02/1989 | FRANCE | N°86-17356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1989, 86-17356


Donne acte à Mme X... de ce que par décision du 9 juin 1988 elle a été admise au bénéfice de l'aide judiciaire totale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction et des productions que, pour fixer le montant de l'indemni

té due par l'Etat à Mme X..., la commission s'est fondée sur un rapport d'expertise dont ...

Donne acte à Mme X... de ce que par décision du 9 juin 1988 elle a été admise au bénéfice de l'aide judiciaire totale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction et des productions que, pour fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat à Mme X..., la commission s'est fondée sur un rapport d'expertise dont l'agent judiciaire du Trésor bien qu'il en eût demandé copie n'a eu communication qu'après que la décision eût été rendue ;

En quoi la Commission a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marmande


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17356
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Pièces - Non-communication à la partie adverse - Copie non adressée à l'agent judiciaire du Trésor, malgré sa demande - Examen par le juge - Violation du principe de la contradiction

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Décision - Nullité - Violation des droits de la défense - Décision se fondant sur un rapport d'expertise - Rapport non communiqué à l'agent judiciaire du Trésor, malgré sa demande

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Indemnisation des victimes d'infraction - Décision se fondant sur un rapport d'expertise - Rapport non communiqué à l'agent judiciaire du Trésor, malgré sa demande

Viole l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la décision rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui s'est fondée sur un rapport d'expertise dont l'une des parties bien qu'elle en eût demandé copie n'a eu communication qu'après que la décision eût été rendue .


Références :

nouveau Code de procédure civile 16 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1989, pourvoi n°86-17356, Bull. civ. 1989 II N° 27 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 27 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17356
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