Donne acte à Mme X... de ce que par décision du 9 juin 1988 elle a été admise au bénéfice de l'aide judiciaire totale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction et des productions que, pour fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat à Mme X..., la commission s'est fondée sur un rapport d'expertise dont l'agent judiciaire du Trésor bien qu'il en eût demandé copie n'a eu communication qu'après que la décision eût été rendue ;
En quoi la Commission a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marmande