La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1989 | FRANCE | N°86-15766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1989, 86-15766


Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 paragraphe 4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-4 et D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d

'une disposition législative ou réglementaire ; qu'en vertu des disposit...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 paragraphe 4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-4 et D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'en vertu des dispositions combinées des deux autres, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de la réglementation relative au salaire minimum de croissance est celui qui correspond à une heure de travail effectif sans que le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte soit assimilable à ce travail ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé, au motif qu'il n'atteignait pas le salaire minimum de croissance, le montant des rémunérations pris par la Société barisienne de travaux publics et par la Société barisienne d'études de travaux et de matériel (SOBETRAM) pour base de calcul des cotisations dues au titre de plusieurs de leurs salariés ; que pour maintenir les redressements correspondants, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il est constant que l'horaire de travail dans l'entreprise est de 45 heures, que si les temps de pause sont rémunérés comme heures de travail avec majorations pour heures supplémentaires, il ne s'ensuit pas, l'article L. 212-4 du Code du travail étant inapplicable, que leur durée doive être défalquée pour déterminer l'assiette minimale des cotisations et qu'en vérifiant celle-ci, l'URSSAF a retenu à juste titre la durée hebdomadaire de 45 heures correspondant à l'horaire affiché ;

Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'horaire de travail incluait des temps de pause alors que la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15766
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Salaire minimum de croissance - Fixation - Salaire correspondant à un travail effectif

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Fixation - Salaire correspondant à un travail effectif

Pour la vérification du respect de l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause


Références :

Code de la sécurité sociale R242-1
Code du travail L212-4, D141-3
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 145 Par. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1989, pourvoi n°86-15766, Bull. civ. 1989 V N° 88 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 88 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.15766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award