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01/02/1989 | FRANCE | N°86-14570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1989, 86-14570


Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 modifié de la loi du 12 juillet 1937 et 35 du règlement intérieur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont soumis à cotisations les salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés ; que, selon le deuxième, lorsque le notaire ou organisme employeur est tenu par suite de conventions particulières ou collectives de maintenir à un clerc ou employé malade tout ou partie de son traitement,

le prélèvement des cotisations doit être effectué sur la totalité dudit...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 modifié de la loi du 12 juillet 1937 et 35 du règlement intérieur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont soumis à cotisations les salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés ; que, selon le deuxième, lorsque le notaire ou organisme employeur est tenu par suite de conventions particulières ou collectives de maintenir à un clerc ou employé malade tout ou partie de son traitement, le prélèvement des cotisations doit être effectué sur la totalité dudit traitement ainsi maintenu et non sur la différence entre le salaire habituel et les indemnités servies par la Caisse ;

Attendu que M. Gilles X..., notaire, qui avait maintenu en 1982 à l'une de ses employées en congé de maternité l'intégralité de son salaire par application de l'article 61 de la convention collective nationale du notariat, a été mis en demeure, par la CRPCEN, d'acquitter les cotisations sur le montant des indemnités journalières dont elle assumait elle-même le versement ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de l'intéressé sur le fondement de l'article 35 du règlement intérieur de la CRPCEN ;

Attendu, cependant, d'une part, que, dans la mesure où elles correspondent aux prestations légales et ne sont pas cumulées par le bénéficiaire avec son plein traitement, ce qui n'a pas été allégué en l'espèce, les indemnités servies par la CRPCEN ne constituent pas un avantage alloué par l'employeur ; que, d'autre part, si celui-ci est tenu par l'article 35 du règlement intérieur de faire une avance de cotisations en les prélevant sur l'intégralité du salaire maintenu au clerc ou à l'employé en vertu de la convention collective, il n'est pas privé du droit de déduire ultérieurement de l'assiette des cotisations le montant des indemnités journalières perçues par subrogation de la CRPCEN ; d'où il suit que la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf sur le versement des indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1983, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14570
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Clercs et employés de notaire - Cotisations - Assiette - Indemnités journalières servies par la Caisse de prévoyance

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Indemnités journalières servies par la Caisse de prévoyance

Un notaire qui a maintenu à une employée en congé de maternité l'intégralité de son salaire par application de l'article 61 de la convention collective du notariat n'a pas à verser à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires de cotisations sur le montant des indemnités dont elle assurait elle-même le versement dès lors que ces indemnités ne constituent pas un avantage alloué par l'employeur, et que si le notaire est tenu par l'article 35 du règlement intérieur de cette Caisse de faire une avance de cotisations en les prélevant sur l'intégralité du salaire maintenu au clerc ou à l'employé en vertu de la convention collective, il n'est pas privé du droit de déduire ultérieurement de l'assiette des cotisations le montant des indemnités journalières perçues par subrogation de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires .


Références :

Convention collective du notariat art. 61
Règlement intérieur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-04 Bulletin 1988, V, n° 270, p. 178 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1989, pourvoi n°86-14570, Bull. civ. 1989 V N° 92 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 92 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14570
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