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31/01/1989 | FRANCE | N°86-17577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1989, 86-17577


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1986), que M. X... a, le 10 octobre 1982, signé un acte aux termes duquel il s'engageait à acheter l'officine de pharmacie appartenant à M. Y..., pour le prix de 6 600 000 francs, sous la condition suspensive d'obtenir un prêt du même montant avant le 30 novembre suivant ; que chaque partie s'engageait également à payer à l'autre une somme de 660 000 francs pour le cas où la transaction n'aurait pas lieu, ladite somme devant être versée par M. X..., à titre d'acom

pte et sous la forme d'un effet de commerce accepté, entre les main...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1986), que M. X... a, le 10 octobre 1982, signé un acte aux termes duquel il s'engageait à acheter l'officine de pharmacie appartenant à M. Y..., pour le prix de 6 600 000 francs, sous la condition suspensive d'obtenir un prêt du même montant avant le 30 novembre suivant ; que chaque partie s'engageait également à payer à l'autre une somme de 660 000 francs pour le cas où la transaction n'aurait pas lieu, ladite somme devant être versée par M. X..., à titre d'acompte et sous la forme d'un effet de commerce accepté, entre les mains du cabinet Floréal intermédiaire et séquestre ; que celui-ci a fait savoir, le 22 novembre 1982, à M. X... qu'un prêt lui était accordé aux conditions suivantes : soit 6 500 000 francs avec prise d'hypothèque pour 1 000 000 francs et cautionnement pour 2 000 000 francs, soit : 5 500 000 francs sans autre garantie qu'un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'à une sommation du 30 novembre 1982 d'avoir à conclure la vente convenue, M. X... ayant, le 8 décembre suivant, fait savoir qu'il considérait les accords intervenus comme caducs en raison du refus qui avait été opposé à sa demande de prêt, M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 600 000 francs et a été débouté en première instance ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer le montant du dédit, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, il appartient au créancier de démontrer que c'est son cocontractant qui a empêché la réalisation de la condition, qu'en l'espèce, le refus du prêt à des conditions normales étant établi, il incombait au vendeur d'établir que l'acheteur pourrait fournir et avait tout fait pour ne pas fournir les sûretés que l'organisme financier exigeait de lui et qu'en fondant sa décision sur le fait que le vendeur n'alléguait pas être démuni de ces sûretés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1178 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs, que le vendeur soutenant, dans ses conclusions d'appel, que l'associée de l'acheteur " semblait " avoir une situation personnelle, la cour d'appel, qui a d'ailleurs dénaturé ces conclusions, ne pouvait se fonder sur cette allégation de nature hypothétique, d'où il suit qu'elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait, d'emblée et sans raison valable, refusé la proposition de prêt qui lui était faite et qu'ainsi la condition suspensive affectant le contrat de vente était réalisée dans les délais contractuels ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17577
Date de la décision : 31/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Non-réalisation - Non-réalisation imputable à l'acquéreur - Condition réputée accomplie

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Défaillance - Fait du débiteur - Condition réputée accomplie

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Défaillance - Défaillance imputable à l'une des parties

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Non-réalisation - Non-réalisation imputable à l'acquéreur - Condamnation de l'acquéreur au dédit

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Officine - Vente - Vente sous condition suspensive - Non-réalisation imputable à l'acquéreur - Condition réputée accomplie

VENTE - Dédit - Paiement - Condamnation de l'acquéreur au paiement - Vente sous condition suspensive d'obtenir un prêt - Refus sans raison valable d'une proposition de prêt

En l'état de la promesse d'achat d'une officine de pharmacie faite sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, justifie sa décision octroyant au vendeur le montant du dédit prévu en cas de non-réalisation de la transaction la cour d'appel qui, un prêt du montant convenu ayant été obtenu mais moyennant des garanties supplémentaires tels une hypothèque et un cautionnement, retient que l'acquéreur avait, d'emblée et sans raison valable, refusé la proposition de prêt qui lui était ainsi faite et que la condition suspensive affectant le contrat était réputée accomplie dans les délais contractuels .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-04-26, Bulletin 1976, IV, n° 136, (1) p. 116 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 3, 1981-06-24, Bulletin 1981, III, n° 135, p. 97 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1989, pourvoi n°86-17577, Bull. civ. 1989 IV N° 47 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 47 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Dupieux
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17577
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