Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1986), que M. X... a, le 10 octobre 1982, signé un acte aux termes duquel il s'engageait à acheter l'officine de pharmacie appartenant à M. Y..., pour le prix de 6 600 000 francs, sous la condition suspensive d'obtenir un prêt du même montant avant le 30 novembre suivant ; que chaque partie s'engageait également à payer à l'autre une somme de 660 000 francs pour le cas où la transaction n'aurait pas lieu, ladite somme devant être versée par M. X..., à titre d'acompte et sous la forme d'un effet de commerce accepté, entre les mains du cabinet Floréal intermédiaire et séquestre ; que celui-ci a fait savoir, le 22 novembre 1982, à M. X... qu'un prêt lui était accordé aux conditions suivantes : soit 6 500 000 francs avec prise d'hypothèque pour 1 000 000 francs et cautionnement pour 2 000 000 francs, soit : 5 500 000 francs sans autre garantie qu'un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'à une sommation du 30 novembre 1982 d'avoir à conclure la vente convenue, M. X... ayant, le 8 décembre suivant, fait savoir qu'il considérait les accords intervenus comme caducs en raison du refus qui avait été opposé à sa demande de prêt, M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 600 000 francs et a été débouté en première instance ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer le montant du dédit, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, il appartient au créancier de démontrer que c'est son cocontractant qui a empêché la réalisation de la condition, qu'en l'espèce, le refus du prêt à des conditions normales étant établi, il incombait au vendeur d'établir que l'acheteur pourrait fournir et avait tout fait pour ne pas fournir les sûretés que l'organisme financier exigeait de lui et qu'en fondant sa décision sur le fait que le vendeur n'alléguait pas être démuni de ces sûretés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1178 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs, que le vendeur soutenant, dans ses conclusions d'appel, que l'associée de l'acheteur " semblait " avoir une situation personnelle, la cour d'appel, qui a d'ailleurs dénaturé ces conclusions, ne pouvait se fonder sur cette allégation de nature hypothétique, d'où il suit qu'elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait, d'emblée et sans raison valable, refusé la proposition de prêt qui lui était faite et qu'ainsi la condition suspensive affectant le contrat de vente était réalisée dans les délais contractuels ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi