Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 14 mai 1985) d'avoir méconnu le principe du contradictoire en recevant les explications de M. Y..., appelant, qui, selon le pourvoi, s'est présenté en fin d'audience ainsi qu'il apparaîtrait à la lecture du plumitif, et alors que la société intimée, d'une part avait dû présenter ses explications et développer ses écritures en l'absence de M. Y..., non présent à l'appel des causes, et d'autre part avait été ainsi jugée sans avoir été entendue en fonctions d'explications de l'appelant, dont elle n'avait pas eu connaissance au préalable et qui n'avaient pu être débattues contradictoirement, violant ainsi les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon les énonciations de l'arrêt, qui valent jusqu'à inscription de faux quant au déroulement des débats et au respect du principe du contradictoire, l'affaire a été appelée à l'audience collégiale de la cour, qu'elle a ensuite été confiée à l'un des conseillers chargé de l'instruire, que ce dernier a entendu en leurs plaidoiries les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte à la Cour composée des mêmes magistrats dans son délibéré ; qu'aucune mention dans l'arrêt attaqué, ni dans les pièces de la procédure ne venant étayer l'argumentation du moyen, ce dernier manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir admis que l'appelant fût assisté de M. Z..., interprète, alors que, selon le pourvoi, ne peuvent assister ou représenter les parties en matière prud'homale que les personnes énumérées à l'article R. 516-5 du Code du travail et au nombre desquelles ne figurent pas les interprètes, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que devant les juges d'appel le défaut de qualité de l'interprète ait été invoqué ; que la nullité susceptible de résulter du défaut de qualité de la personne qui assiste une partie en matière prud'homale doit être soulevée avant toute défense au fond ; et qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les manifestations d'insubordination et les écarts de langage du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et que déniés par le salarié mais dont la réalité a été admise par les juges du fond comme suffisamment établie par les déclarations des témoins, ils devaient être appréciés en fonction de la personnalité du salarié lequel, toujours selon l'arrêt attaqué, de nationalité étrangère contrôle mal la langue française et se serait senti humilié et vexé de se trouver ramené à une tâche de balayage jugée par lui dégradante compte tenu de sa qualité d'ouvrier spécialisé et de son niveau technique alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle aux termes de laquelle le poste
occupé par M. X... consistait en l'exécution de travaux simples ou répétitifs sous le contrôle direct d'une personne de niveau supérieur donnant sous forme de consigne simple tous les détails d'exécution des travaux à exécuter, le salarié ayant la responsabilité de l'exécution conforme aux consignes et alors que la tâche de balayage demandée à M. X... et qui consistait à nettoyer les alentours d'une benne à déchets de tôle située dans la cour doit être considérée comme une exécution de travaux simples telle que définie par la convention collective et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de la convention collective et n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond procédant à l'analyse du comportement fautif du salarié en fonction de la personnalité de ce dernier qui, eu égard à sa mauvaise maîtrise, non contestée, de la langue française, n'avait pas exactement apprécié les instructions données par son supérieur, ni perçu la portée exacte du vocabulaire employé par lui pour répondre à ces instructions, ont pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que ce moyen n'est donc pas plus fondé que les deux premiers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi