Sur le premier moyen :
Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 1988), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., ont fait commandement à cette dernière d'avoir à remettre en état les lieux, selon eux modifiés, faute de quoi ils entendaient se prévaloir de la clause résolutoire ; que saisi par Mme Y... d'une demande de délai pour se conformer aux prescriptions du commandement, le juge des référés a, par ordonnance du 22 octobre 1982, accordé pour ce faire un délai à Mme Y... ; qu'à défaut d'exécution dans ledit délai, une ordonnance de référé du 30 juin 1983 a constaté que la résiliation du bail était acquise ; que Mme Y... a saisi du litige le juge du fond ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable et décider que le tribunal n'avait pas le pouvoir de statuer, même sur des faits nouveaux, l'arrêt énonce que l'ordonnance de référé du 30 juin 1983 qui a relevé que les travaux prescrits par le commandement n'avaient pas été exécutés dans le délai, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme Y..., avait acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen