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25/01/1989 | FRANCE | N°86-40705;86-41325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40705 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.705 et 86-41.325 ; .

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 1985) d'avoir statué dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Yac-Chauvin, assistée de M. X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, sans communication préalable du dossier au ministère public, alors, selon le pourvoi, que cette communication est obligatoire pour toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des bien

s concernant des personnes morales et qu'ainsi, faute d'avoir observé cett...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.705 et 86-41.325 ; .

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 1985) d'avoir statué dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Yac-Chauvin, assistée de M. X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, sans communication préalable du dossier au ministère public, alors, selon le pourvoi, que cette communication est obligatoire pour toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens concernant des personnes morales et qu'ainsi, faute d'avoir observé cette formalité substantielle, le jugement a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile concerne, " s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux " ; qu'il ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances, oppose, comme en l'espèce, un créancier au débiteur, ou aux autres créanciers, ou au syndic représentant la masse de ceux-ci, au sujet de l'existence de sa créance, de son montant ou de son caractère privilégié ou chirographaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié relative à des indemnités de congés payés, le jugement se fonde exclusivement sur un contrat de travail en date du 23 janvier 1973 ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la portée du contrat de travail du 1er septembre 1977 versé aux débats (pièce n° 3) et expressément cité dans les conclusions écrites déposées à l'audience du 22 octobre 1985 par le syndic de la société Yac-Chauvin qui, pour s'opposer à la demande, soutenait qu'il avait été convenu dans ce contrat que les congés payés continueraient à être inclus dans les commissions, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à inscrire au passif de la société Yac-Chauvin au titre des indemnités de congés payés, le jugement rendu le 22 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40705;86-41325
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Personne morale - Vérification des créances - Nécessité (non)

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Personne morale

PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens - Demande en paiement de créances salariales - Vérification des créances - Ministère public - Communication des causes - Nécessité (non)

L'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile qui impose la communication préalable au ministère public des dossiers des procédures de règlement judiciaire et des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective, des créances, opposent un créancier au débiteur, aux autres créanciers ou au syndic représentant la masse de ceux-ci, au sujet de l'existence, du montant ou du caractère privilégié ou chirographaire de sa créance


Références :

nouveau Code de procédure civile 425-2, 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 22 octobre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1986-02-04, Bulletin 1986, IV, n° 4 (1), p. 3 (rejet) ;

Chambre sociale, 1986-04-23, Bulletin 1986, V, n° 166, p. 130 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-07-02, Bulletin 1985, IV, n° 202 (1), p. 168 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1988-03-24, Bulletin 1988, V, n° 218 (1), p. 142 (rejet) ;

Chambre sociale, 1988-12-22, Bulletin 1988, V, n° 701 (1), p. 450 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1989, pourvoi n°86-40705;86-41325, Bull. civ. 1989 V N° 61 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 61 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40705
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