Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-12.443 et n° 86-13.459 ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 86-13.459 :
Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 février 1986) d'avoir dit que les périodes du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946 et du 1er octobre 1947 au 31 décembre 1950 devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... à l'assurance vieillesse, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les documents produits par l'intéressé comportent des indications sur le versement des cotisations ou leur précompte, d'où il suit qu'en se fondant sur la compétence ou l'honorabilité de l'employeur, et sur des documents qui établissaient seulement la qualité de salarié de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil, et de l'article 71, paragraphes 1 et 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que pour la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, l'activité exercée devait être limitée à la période du 1er juillet 1945 au 1er janvier 1946, et que l'employeur indiqué par M. X... n'avait pas été identifié au fichier des employeurs ;
Mais attendu que l'article 71, paragraphe 4, du décret précité n'exclut pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations ; que les juges du fond, qui ont formé leur conviction non seulement sur les attestations des employeurs mais aussi sur un ensemble d'éléments dont ils ont apprécié la valeur probante, ont donné une base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen du pourvoi n° 86-13.459 ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 86-12.443 et le premier moyen du pourvoi n° 86-13.459 :
Vu l'article L. 342 du Code de la sécurité sociale et l'article 74, paragraphe III, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 ;
Attendu que pour accorder à M. X... la validation de la période de service militaire d'octobre 1938 à octobre 1939 bien qu'il n'ait pas eu la qualité d'assuré social lors de son appel sous les drapeaux, les juges du fond énoncent essentiellement qu'une telle exigence n'est pas prévue par les textes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que la validation des périodes de service militaire pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la justification par le requérant de sa qualité d'assuré social à la date où il a été appelé sous les drapeaux, la cour d'appel en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef validant la période du 1er octobre 1938 au 1er octobre 1939 pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse de M. X..., l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges