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24/01/1989 | FRANCE | N°86-40046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-40046


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1985) que la société Velap Vestra a licencié l'un de ses représentants, M. X..., pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que cette décision implicite a été annulée par le tribunal administratif ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Velap Vestra à payer à M.

X... un complément d'indemnité de clientèle de 157 149,22 francs, alors qu'il avait été sou...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1985) que la société Velap Vestra a licencié l'un de ses représentants, M. X..., pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que cette décision implicite a été annulée par le tribunal administratif ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Velap Vestra à payer à M. X... un complément d'indemnité de clientèle de 157 149,22 francs, alors qu'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse " que l'indemnité de clientèle devait être fixée sur la base d'un an de commission lorsque le représentant est multicartes et qu'en outre elle devait faire l'objet d'un abattement correspondant aux frais des représentants, habituellement évalués à 30 % " ;

Mais attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40046
Date de la décision : 24/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Fixation - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Voyageur représentant placier - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Evaluation

Aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges du fond apprécient l'indemnité de clientèle due à un représentant .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1989, pourvoi n°86-40046, Bull. civ. 1989 V N° 56 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 56 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40046
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