Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1985) que la société Velap Vestra a licencié l'un de ses représentants, M. X..., pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que cette décision implicite a été annulée par le tribunal administratif ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Velap Vestra à payer à M. X... un complément d'indemnité de clientèle de 157 149,22 francs, alors qu'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse " que l'indemnité de clientèle devait être fixée sur la base d'un an de commission lorsque le représentant est multicartes et qu'en outre elle devait faire l'objet d'un abattement correspondant aux frais des représentants, habituellement évalués à 30 % " ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi