La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1989 | FRANCE | N°87-45596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45596


Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même Code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le Tribunal octroie au salarié une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payÃ

©es au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement ; que s...

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même Code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le Tribunal octroie au salarié une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12 du Code du travail, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Leroy Merlin a été licencié le 7 octobre 1985 ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a octroyé au salarié une indemnité et a débouté l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, intervenante, de sa demande en remboursement des prestations de chômage ;

Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, telles qu'elles étaient applicables, n'apparaissaient pas compatibles avec les dispositions des articles 6, 7, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment par l'obligation faite à l'employeur fautif de régler les indemnités de chômage pendant la durée de la procédure qui ne dépend pas de lui ;

Attendu, cependant, qu'en premier lieu, l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant pour objet la non-rétroactivité des lois pénales est inapplicable en la cause ; qu'en second lieu, d'une part il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-6 du même Code, subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de cette même Convention ; d'où il suit,

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45596
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation d'office - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 14 - Inégalité de traitement (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 7 - Domaine d'application - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation d'office

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 14 - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié - Inégalité de traitement (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié - Inégalité de traitement (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation d'office - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 7 - Non-rétroactivité des lois pénales - Application (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation d'office - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1 - Recours possible par l'employeur - Recours assurant un procès équitable

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Procès équitable - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Action en recouvrement - Recours possible par l'employeur

L'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant pour objet la non-rétroactivité des lois pénales est inapplicable à la procédure fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail . Il résulte des dispositions des articles L. 122-14-4 et D. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur peut contester le principe de sa responsabilité et les conditions de ce remboursement. Ainsi est instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de ladite Convention Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail combinées à celles de l'article L. 122-14-6 du Code du travail subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié . Dès lors, ces dispositions, comme celles alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date du jugement ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de la même Convention .


Références :

Code du travail D122-1 et suivants, L122-14-4, L122-14-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-01-18, Bulletin 1989, V, n° 47, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1989, pourvoi n°87-45596, Bull. civ. 1989 V N° 48 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 48 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.45596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award